Louis- N V.ib Mny» 72 ' 3 -
334 LES PRIVILEGES
deniers pour vins par eux vendus & livrés aux Troupes Suisses ci-devant en Garnison à Amiens, & mentionnés, tant dans la Soumif-fìôn du 8- Aoult 1719. que dans les contraintes contre eux décer-nées & visées des Officiers de ladite Election d u s. Aoulì audit an ,& commandement à eux fait en conséquence le même jour, aux in-térêts defdites sommes du jour de la demande; à ce faire qu’-ilsferoient contraints, comme pour les propres deniers de Sa Majesté& les condamner aux dépens, tant des causes principales que- d’ap-pel, & demande d’une part; & Jean-Baptirte Dollé & Antoinede Bruilly, Marchands de vin en ladite Ville d’Amiens, Intimés& dessendeurs d’autre part. Après que par Arrêts dules Parties ont esté renvoyées au Parquet des Gens du Roy, pouren past'er par leur avis, & qu’elles y ont mis leurs Pieces, apointéelt que notredite Cour, ouy fur ce Deìpech pour notre Procu-reur General. NOTREDITE COUR ayant égard aux Requef-tes de la Partie de Goguet, a mis & met l’appeilation & ce dont aeíté appellé au néant ; émendant, évoquant le principal & y faisantdroit, a condamné & condamne les nommés Dollé & de BruillyMarchands de vin à Amiens de payer à la partie de Goguet, lçavoirle nommé Dollé la somme de vingt-quatre livres dix sols septdeniers, & le nommé de Bruilly celle de foixante-une livres dix-neuf sols, & en conformité de leur Soumission du 8- Aouít 1719.& de la.contrainte visée par les Officiers de l’Election d’Amiens duy. dudit mois, aux.intérêts du jour de la demande; condamnelefdits Dollé & de Bruilly aux trois quarts des dépens, l’autrequart compensé, lesquels Dollé & de Bruilly, payeront seuls lecoût de l’Arreit & fans répétition, l’appointement arreíté au Par-quet, paraphé de nos Gens, reçu suivant ì’Arreít de ce jourd’hui.Site Mandons mettre le présent Arrêts à due & entiercexécution ; de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris enla Première Chambre de notredite Cour des Aydes, le vingt sixiè-me May, Pan de grâce mil lèpt cens vingt-trois ; Et de notre Régnéle huitième. Coilatiouné. Signé par la Cour des Aydes, Robert.