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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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Louis- N V.ib Mny» 72 ' 3 -

334 LES PRIVILEGES

deniers pour vins par eux vendus & livrés aux Troupes Suisses ci-devant en Garnison à Amiens, & mentionnés, tant dans la Soumif-fìôn du 8- Aoult 1719. que dans les contraintes contre eux décer-nées & visées des Officiers de ladite Election d u s. Aoulì audit an ,& commandement à eux fait en conséquence le même jour, aux in-térêts defdites sommes du jour de la demande; à ce faire qu-ilsferoient contraints, comme pour les propres deniers de Sa Majesté& les condamner aux dépens, tant des causes principales que- dap-pel, & demande dune part; & Jean-Baptirte Dollé & Antoinede Bruilly, Marchands de vin en ladite Ville dAmiens, Intimés& dessendeurs dautre part. Après que par Arrêts dules Parties ont esté renvoyées au Parquet des Gens du Roy, pouren past'er par leur avis, & quelles y ont mis leurs Pieces, apointéelt que notredite Cour, ouy fur ce Deìpech pour notre Procu-reur General. NOTREDITE COUR ayant égard aux Requef-tes de la Partie de Goguet, a mis & met lappeilation & ce dont aeíté appellé au néant ; émendant, évoquant le principal & y faisantdroit, a condamné & condamne les nommés Dollé & de BruillyMarchands de vin à Amiens de payer à la partie de Goguet, lçavoirle nommé Dollé la somme de vingt-quatre livres dix sols septdeniers, & le nommé de Bruilly celle de foixante-une livres dix-neuf sols, & en conformité de leur Soumission du 8- Aouít 1719.& de la.contrainte visée par les Officiers de lElection dAmiens duy. dudit mois, aux.intérêts du jour de la demande; condamnelefdits Dollé & de Bruilly aux trois quarts des dépens, lautrequart compensé, lesquels Dollé & de Bruilly, payeront seuls lecoût de lArreit & fans répétition, lappointement arreíté au Par-quet, paraphé de nos Gens, reçu suivant ìArreít de ce jourdhui.Site Mandons mettre le présent Arrêts à due & entiercexécution ; de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris enla Première Chambre de notredite Cour des Aydes, le vingt sixiè-me May, Pan de grâce mil lèpt cens vingt-trois ; Et de notre Régnéle huitième. Coilatiouné. Signé par la Cour des Aydes, Robert.