\
DES SUISSES. 33?
ARREST DU CONSEIL,
Qui condamne la Veuve d’un Colonel d’un Régiment Suisse ,à payer les Droits de Controlle fur la fíierre , qui seprétcndoit exempte desdits Droits.
S U R la Requeste présentée au Roy en son Conseil, par Ar-mand Pillavoine ci-devant Adjudicataire des Fermes Gene-íales Unies, Contenant que faute de payement de la somme dequinze livres six fols pour les Droits de Controlle, & quatre folspour livre de dix-sept demi-Muids de Lierre, que la Dame MarieAlagdelaine Marianne d’Oberkant, veuve du Sieur Jean GaspardHirsel, Chevalier , Seigneur de Ruftunguen, vivant Colonel d’unRégiment Suisse , avoir lait brasser pour sa provision & de celledes Domestiques de fa Maison de Saint Gratien, pendant les moisd’Octobre, Novembre 1719. Avril & May 1720. en ce non com-pris ceux de Courtiers-Jaugeurs indépendans de fa Ferme, leSieur du Breuil Directeur du Suppliant décerna fa contraintevisée des Officiers de PElection de Doulens le 6 . Mars 1721. envertu de laquelle il fit faire à ladite Dame de Saint Gratien com-mendement le 2 6 . du même mois d’y satisfaire, & pour son refusprocede le 30. Janvier ensuivant par voye de saisie ès mains deCharles Calais, Simon Bricux, & Vincent Cagnard ses Fermiersaudit lieu de Saint Gratien, avec assignations en ladite Election,pour faire leurs déclarations; su r quoi ladite Dame de Saint Gra-t ; en, fous prétexte des Privilèges accordés à lu Nation Suisse, parHenry IV. en 1602, par Louis XIII. en Decembre 1718- & parLouis XIV. en 1 663. & d’un Arrêt du Conseil du iZ- Mars 1704.qui auroit déchargé les Suisses habituez en France, de les faireenregistrer aux Elections ni ailleurs en exécution des Edit & De-caration des mois de May 1702. & 17. Juillet 1703, donna le 4.Avril 1722. aux Officiers de ladite Election, la Requeste tendantsà ce qu'en la recevant opposante, tant à l’éxecution desdites con-,train te s & commandement à elle fait en conséquence, qu'aasditessaisies faites ès mains desdits Fermiers, elle seroit déchargée desDroits en question, 8c en conséquence que main-lêvée lui íeroifcfaite desdites saisies avec dépens; que la cause ayant esté portée
\
Louis
XV.
9 Aeijt1723.