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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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zz§ - LES PRIVILEGES

à l’Audience du 16. Avril ensuivant, au lieu par les Officiers deprononcer par absolution ou condamnation, ils s’aviserent, dansla lcule vuë d’émolumenter, fous prétexte de ce qu’il s’agissoitdeprivilège, d’appointer les Parties, Sc enfin après bien des chicanes& une involudon de procédures, de rendre le r8- Fevrier dernier,leur Sentence par laquelle, attendu qu’il s’agissoit d’interpreta-tion d’Edits &Reglemens, ils avoient renvoyé les Parties au Con-seil pour y estre réglées, sans donner au Suppliant la provision,qui ne pouvoit lui estre refusée aux cautions de son Bail, suivantl’Ordonnance ; que c’étoit non seulement par cette raison qu’ils’en plaignoit, mais encore parce que leur ayant pleinement jus-tifié que ladite Dame de Saint Gratien n’avoit aucune exemptiondes Droits en question, ils ne l’y avoient pas diffinitivement con-damnée, ce qui devoit d’autant moins faire de difficulté, que parles Edit'& Déclaration des mois de Decembre 1725. & 16. Fe-vrier r 6z s. letcîits Droits de Controlle avoient esté créez Scétablis pour estre perçûs fur toutes fortes de personnes de quelquequalité & condition qu’elles soient lans aucune exception; quequand l’on en fuppoferoit quelqu’une en faveur de la NationSuisse, ce n’étoit pas des Droits en question établis postérieure-ment aux Lettres Patentes des mois de Novembre 1602. & De-cembre 1618. rapportées par ladite Dame de Saint Gratien,laquelle en qualité de veuve d’Officier Suisse, ne devoit jouir d’au-tres exemptions que de celles accordées par les Ordonnancesdes mois de Juin i58o. & Juillet 1 6% x. aux Nobles de France ScCommensaux de la Maison du Roy, conformément à l’Article VI.du Traité d’Alliance renouvellé le 9. May 171 s. entre le feu RoyLouis XIV. & les Cantons Catholiques; que par lesdites Or-donnances, les Nobles & Commensaux, n’ayant aucune exemp-tion desdits Droits de Controlle, ausquels même ils avoient estéassujettis & condamnés postérieurement, tant par le Tarif arrestéau Conseil pour ladite Election deDoulens le r s. May 1688- quepar les Déclarations du 22. Juin 1708- & Arrest de la Cour desAydes du 22. May 1719. ainsi qu’il paroissoit encore par les deuxArrests du Conseil des 17. Octobre 1721. & 18. Aoust 1722. pro-duits par le Suppliant dans ladite instance principale, & que 1»dite Dame de Saint Gratien en étoit même convenue par la Re-queste d’opposition dudit jour 4. Avril 1722. il s’ensuivroit quesa prétention étoit sans fondement, & que la décision du Con-seil, sur le renvoy ordonné par ladite Sentence, ne pouvoit pas

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