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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LES PRIVILEGES

XV.9 Aoitft

1723.

relis tant du Conseil que de la Cour des Aydes defdits jours 22.May 1719. i?. Octobre 172 r. & 18- Aoust 1722. ensemble la con-trainte dudit jour 6 . Mars 172 r. seront executez selon leur forme& teneur, & en conséquence ordonne que les Fermiers de la-dite Dame de Saint Gratien, seront tenus de faire leurs déclara-tions fur les saisies & Arreíls faites entre leurs mains, à la Requeltedudit Pillavoine, & les affirmer véritables devant les Officiersde ladite Election de Doulens; sinon Sa Majesté les réputé débi-teurs des causes desdites saisies, tant en principal que frais ; con-damne Sa Majesté ladite Dame de Saint Gratien aux dépensfaits en ladite Election, suivant la taxe qui en sera faite, ensembleau coust du présent Arrest, liquidé à soixante-dix livres, & ferale présent Arrest exécuté nonobstant oppositions & tous autresempêchemens pour lesquels ne fera différé. Fait Sa Majestédeffenses aux Officiers de ladite Election, d’éluder ni retarderà l’avenir fous quelque prétexte que ce soit l’execution des con-traintes du Fermier; leur enjoint d’en ordonner par provisionrexccution aux cautions des Baux, à peine de répondre en leurspropres & privés noms des Droits' de la Ferme & de tous dé-pens , dommages & interests, mesine d’interdiction. Fait auConseil d’Estat dp Roy, tenu h Meudon le neuvième jour d'Aoustmil sept cens vsiígt-trois. Collationné. Signé , Ranchin.

ARREST DU CONSEIL,

Concernant le Logement de la Compagnie des Cent-Suissesde la Garde de Sa Majesté.

E U par le Roy étant en son Conseil, l’Arrêt rendu en ice-

Louis

ì lui le dix-huit Fevrier 1 697. par lequel Sa Majesté a dé-claré les Maisons sujettes au Logement de la Compagnie desCent-Suisses de fa Garde, L celles qui en sont exemptes dans•les quartiers qui lui sont affectés, fixé les places dudit Loge-aient, & ordonné la maniéré dont en seroient fait les Róìles, leReglemcnt du vingt-un Septembre mil sept cens quatorze parl’Article ÏN. duquel il est permis à ladite Compagnie d’occuperses Logemens ou d’en retirer la rétribution en argent, suivant le■nombre que chacun des Officiers & Soldats d’icelle a droit

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