LES PRIVILEGES
Louis
XV.
4 Decem.I72s.
Z46
ARREST D V CONSEIL,
Qv.i ordonne que la Fille de Dantzig, Pmie des Filles AnféatUques , jouira de tous les Privilèges accordez atix Filles de Lu-beck , Brême & Hambourg, par le Traité du 28. Septem-bre 1716.
S UR la Requeste présentée au Roy en son Conseil par lesBoui^uemeltres &. Sénateurs de la Ville de Dantzig, l’unedes Villes Anseatiques : Contenant, que quoique par l’Arti-cle XXVII. du Traité conclu à Utrecht les 31. Mars & n. Avrilmil sept cens treize, entre Sa Majesté Louis XIV. de glorieuse mé-moire, & la Reine de la Grande Bretagne, il soit expressémentporté, que leurs Majestez ont aussi bien voulu comprendre dansce Traité les Villes Aniéatiques, nommément Lubeck, Brême,Hambourg & la Ville de Dantzig; à cet esset qu’après que laPaix generale fera faite, elles puiílènt jouir à l’avenir comme amiscommuns des mêmes Eniolumens dans le Commerce avec Pun& l’autre Royaume, dont elles ont ci-devant joui en vertu desTraitez & anciens usages : cependant les Commis des Fermesétablis dans les Ports du Royaume, fans avoir égard à la Lettreécrite par le Sieur Controlleur General au Sieur Boucher. Inten-dant de la Généralité de Bordeaux, le quatorze Fecrier mil septcens vingt-quatre, par laquelle il lui marquoit les intentions deSa Majesté, au sujet des Vaisseaux des Villes Anseatiques, veu-lent priver ceux de la Ville de Dantzig des Privilèges accordezsusdites Villes, fous prétexte qu’elle n’est pas comprise ni dé-nommée dans le Traité que Sa Majesté a bien voulu conclureavec les Villes de Lubeck, Brême & Hambourg le vingt-huitSeptembre mil sept cens seize, ce qui obligeoit les Supplians d e-voir recours à Sa Majesté, & de lui remontrer que la Ville deDantzig étant nommément comprise & dénommée dans le Trai-té cPUtrecht, elle devoit jouir de tous les Privilèges accordez auxVilles Anseatiques, & cela avec d’autant plus de raison que lesSujets de Sa Majesté ont toujours joui &- jouissent actuellementdans la Ville & Territoire de Dantzig, de tous les Privilèges dont