DES SUISSES.
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ils jouissent dans l’étenduë des Terres des Villes de Lubeck , Ere- “me & Hambourg, & que l’Article ci-dessus n’est que la confir- ^y lsmation des Privilèges dont elle a toujours joui dans le Royaume ^ d? c I ii}de France: A ces causes, requeroient les Bourguemeítres & 172).Sénateurs, qu’il plût à Sa Majesté ordonner que conformémentau Traité conclu à Utrecht, les 31. Mars & ti. Avril mil septcens treize, la Ville de Dantzig, l’une des Villes Anféatiques,continuera de jouir dans le Royaume de France, de tous les Pri-vilèges , Avantages, Franchises, Libertez & Exemptions dontont toujours joui & jouissent h présent les Villes de Lubeck, Brê-me & Hambourg, aux offres que font les Bourguemestres & Sé-nateurs de faire jouir les Sujets de Sa Majesté d ans la Ville & Ter-ritoire de Dantzig , des mêmes avantages, Franchises, Libertez ,Exemptions, & de tous les autres Privilèges qui font accordez parle Traité des Villes de Lubeck, Brême & Hambourg ; enforteque les Sujets de Sa Majesté soient aussi favorablement traitezque les propres Citoyens de la Ville de Darnzig, & que ceux desautres Roys, Princes & Etats le font ou le feront à faverir parlefaites Villes Anféatiques. Veu ladite Requeste signée De Ca-gny, Avocat aux Conseils & Age n s des Villes Anféatiques, leTraité d’Utrecht des 31. Mars & n. Avril mil sept cens treize,
& le Traité d u vingt-huit Septembre mil fept'cens seize : Ouile Rapport du Sieur Dodun, Conseiller ordinaire au ConseilRoyal, Controlleur General des Finances : LE ROY ESTANTEN SON CONSEIL, ayant égard k ladite Requeste, a ordon-né & ordonne que conformément au Traité conclu à Utrecht lestrente-un Mars & onze Avril mil sept cens treize, la Ville deDantzig, l’une des Villes Anféatiques, continuera de jouir dansle Royaume de France, de tous les Privilèges, Avantages, Fran-chises , Libertez & Exemptions dont ont toujours joui & jouissentà présent les Villes de Lubeck, Brême & Hambourg, k conditionpar lefdits Sieurs Bourguemestres & Sénateurs ; de faire jouir lesSujets de Sa Majesté dans l’étenduë de leur Ville & Territoire, desmêmes Avantages, Franchises, Libertez, Exemptions & de tousles autres Privilèges qui font accordez par le Traité defditesVilles de Lubeck, Brême & Hambourg, du vingt-huit Septem-bre mil sept cens seize, en forte que les Sujets de Sa Majesté soienttraitez aussi favorablement que les propres Citoyens de la Villede Dantzig & que ceux des autres Roys, Princes & Estais le fontou le seront à l’avenir par lesdites Villes Anféatiques. Et pour l’e-
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