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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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L o u i íXV.5 Fevrh17 26 .

Zso L E S P R I V I L E G E S

neral observe, pour lintelligence de cette affaire, que le Conseilpar son Arreít du 20. May 1719. il sut ordonné que les Suissespayeroient les Droits dAy des des Vins & autres Boissons quilsavoient vendus en détail depuis le premier Octobre 1718. quefaute de payement leurs Vins & autres Boissons seroient enlevésde leurs Maisons & confisqués, '& que les portes desdites Mai-sons seroient murées pendant un an, après que les meubles en au-roient été mis fur le carreau. Que depuis cet Arreít & en 1722.les Suisses du Roy & ceux de la Garde de Son Altesse Royaleayant fait leurs remontrances à Sa Majesté ; fur limpofiìbilitéils disoient être de pouvoir payer les Droits de Détail que C01-riier Fermier leur demandoit, le Roy déclara le 7. Juillet 1722.que son intention étoit que les Fermiers Généraux chargés de laRegie des Fermes Generales, fous le nom de Charles Cordier,donnassent ordre à leurs Commis & Préposés de recevoir desCent-Suisses de fa Garde, & des Suisses de la Garde de Son Al-tesse Royale, les Droits de Détail des Vins, Eaux-de-Vie & au-tres Boissons quils avoient vendus ou fait vendre en détail de-puis le premier Octobre mil sept cens vingt-un, & de leur en fairedélivrer des Quittances, fans faire aucune reserve des Droits dupassé; Qu'en 1723. la Compagnie des Cent-Suisses ayant présentésa Requeíte au Conseil, par laquelle ils exposaient quils étoientexempts de payer aucuns Droits d'Ay des pour la vente du Vin deleurcrú, Sa Majesté rendit fur ce un Arreít folemnel le 19. Jan-vier 1723. qui condamne la Compagnie des Cent-Suisses de faGarde, & tous autres Suisses fans aucune distinction, au payementdes Droits de Détail des Vins de leur crû, maintient les Officiers& Soldats Suisses attachés au Militaire & à la solde de Sa Majesté,& leurs Veuves pendant leur viduité dans lexemption des Droitsde Gros des Vins proveuans de leur crû, en satisfaisant aux for-malités prescrites par lOrdonnance & Reglement; Quau moisde Decembre ensuivant 1723. le Roy ayant été informé que plu-sieurs des Cent-Suisses de fa Garde soccupant du Commerce devendre du Vin & autres Boissons en gros & en détail étoient dé-tournés du service quils lui dévoient, Sa Majesté, voulant empê-cher que sous aucun prétexte aucuns des Cent-Suisses ne puis-sent à lavenir faire ce Commerce, rendit Arrest le 14. Decem-bre 1723. qui leur défend de faire aucun Commerce de Vin &autres Boissons directement, ni indirectement fous les peines yportées : Que depuis ce que dessus les Cent-Suisses du Roy ayant