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XV.
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LES PRIVILEGES
Plus pour le Privilège attribué à fa charge treize cens livres,suivant les Arrests du Conseil des s. Mars 1712. & 21. Septembre1714.
Au Trésorier des Cent-Suisses, 3650. livres, faisant moitié de7300. livres accordées par Arrest du Conseil des 3. Avril 1 6 s 8.s. Mars 1712. & 21. Septembre 1714. Pautre moitié étant à notrecharge.
ARREST DU CONSEIL,
Portant Reglement pour les Exemptions des Droits Domaniaux dansle Département de Flandres, qui déclare que les seules TroupesSuisses font exemptes des Droits Domaniaux fur l'Eau-de-Fíe.
TTEU au Conseil d’Estat du Roy les deux Arrests rendus enì Relui le premier Juillet 1721. ensemble celui du 21. No-vembre de la mesrne année, tous les trois fur la Requeste deCharles Cordier, chargé de la Regie des Fermes Royales-Unies ;par le premier desquels Sa Majesté a ordonné que tous ceux quise prétendroient exempts des Droits dûs au Domaine dans laProvince du Haynault, seroient tenus d’en representer les Titrespardevant [le Sieur d’Argenson Intendant & Commissaire dé-parti dans ladite Province, lequel en dresseroit Procès verbal,ensemble des dires & contestations des Parties, & dudit Cordier,pour fur icelui, avec Ion avis envoyé au Conseil, estre pourvuíiiníi qu’il appartiendroit sur lesdites Exemptions prétendues, Sccependant, que toutes personnes autres que celles exemptées parPArrest de Reglement du 28. Octobre 1702. seroient tenues depayer les Droits du Domaine par Provision ; & par le second des-dits Arrests, Sa Majesté auroit ordonné une pareille représenta-tion des Titres de ceux qui se pretendoient exempts fur les Eaux-de-Vie ; & par le troisième du 21. Novembre 1721. Sa Majestéauroit encore ordonné que les deux Arrests du premier Juilletprécédent seroient executez selon leur forme & teneur dans lesProvinces de Flandres & du Haynault ; & en conséquence quetous les Particuliers & Communautez desdites Provinces qui seprétendent estre exempts des Droits du Domaine & de ceux fur