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(oam. Bo-dinus deRcpubìjca.
( 8 fr de jès dìjferentes ejpéces. 45
íómtê's de Limoges^ & de Turennej les Barons de Parthenay. Quelques Villespiêrae» comme Tournay , Abbeville, & Valenciennes, en reçûrent rattribution :
<ee qui fe voit dans le Registre intitulé : Ordinatio super fatto moneta , où est con- Commu-tenue l'Ordonnance faite fur ce sujet, par le Roi Philippes IV. surnommé le Bel, nique pardonnée à Paris le Mécredi devant Pâques fleuries de l’an 12514 . Ainsi, ils eurent Mr - d ' Hc -un Domaine particulier comme les Rois, & s’emparérent de tous les attributs de la rûu ' a1 'Souveraineté, à la réserve du dernier ressort.
Bodin ne veut pas que ces Feudataires sussent Souverains , s’accordant avecMartial ;
Oui Rex est, Regem > Maxime , non habeaf.
Néanmoins, c’est l’opinion commune. C’est ainsi , que selon Helvedus, & KelvtdusTrithemius, les Royaumes de Dannemark & de Bohême étoient fiefs de l’Empire : in Hist..
8c que les Royaumes de Jérusalem , de Naples, de Sicile , d’Arragon , de Portu- Sclavorumgai, de Sardaigne, de Grenade, de Hongrie & des Canaries, ont relevé de l’Eglise C sl°' (r/í -:usRomaine , comme on voit in aïlis Curia Romana.
Ces Souverains Ducs & Comtes rétablirent fous les Rois, fur le modèle des Ju-ges du peuple d’Ifraël, qui étoient apellés Anciens ou Sénieurs ; d'où vient le motcîe Seigneur. Les deux Vieillards qui voulurent attenter à Phonneur de la chasteSusanne , font ainsi apellés, non pas pour leur âge ; mais pour l’office de Sénieurou de Juge qu’ils exerçoient. Conflituti fimt de populo duo Sénés Judices in illoan no.
11 y eut aussi des Feudataires 8c possesseurs de fiefs , qui se nommèrent Barons,
& Sires, Hautberts, & Bers ; comme Montmorency , Montgommery , Craon ,
M ont sort, & autres, qui font de la seconde sorte. Plusieurs autres moindres Sei-gneurs formèrent le troisième rang , dont les uns étoient Châtelains , comme Idan-gest, Melo , & Auxi : Les autres Vavasseurs, comme Roye , Nanteul, Nan-gis. Au-dessous de ceux-là , les uns poíìèdoient des fiefs avec hommage lige ; lesautres avec hommage simple.
Le Vassal lige doit fidélité à son Seigneur par un suprême hommage contre toutesorte d’hommes, aucun n'en étant excepté que le Souverain. Et le Vassal simple
c. 17.
Daniel, c*
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n’est pas obligé de suivre son Seigneur à la guerre, mais bien son Souverain ; nireconnoître le droit, nonobstant la condition de l’investituretenue aux anciens hommages ; comme l’interpréte Monsieur de Salva.u ft
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8c l’obligation con-aing- Boiflieu
premier Président à la Chambre des Comptes de Dauphiné,. en son Traité, de l’ulage. ch.ip, 5 ï- 3des fiefs & autres droits Seigneuriaux. 54-
Il y a encore une disserence entre l'hommage lige , & l’hommnge simple. LeVassal lige est obligé au service personnel quand son Seigneur en a besoin , s’il n’aune excuse ou un empêchement légitime : & il promettoit tout devoir sans excep-tion. Le Vassal simple n’y est obligé qu’à raison du fief supérieur ; c’est - à - dire.qu’il.peut mettre un homme à sa place, armé & monté,, pour rendre à son Seigneur,le service qu’il lui doit.
L’hommage n’est donc autre chose qu’un serment de fidélité qui se sait pour unfief : mais l’hommage est dissérent de la fidélité ; parce que l’hommage est un actede protestation de serment avec soleipnité, & la fidélité, est une obligation perma-nente.. L.’hommage est double ; l’ún est dit lige ,. duquel nul n’est. excepté quant"aux paroles ; mais dans la pensée l'on excepte la puissance Souveraine. L’autre hom-mage qui n’est point lige , est lorsque l'on excepte quelqu’un. T ìcitur autem homo-iigius , id est homo ligatus Domino Juo ; vel ligìks , cju.ijî legalitatem continens.
Les Lois des droits d’aînefl'e vinrent aussi-en: usage avec les fiefs ; parce, que. 3èa>