& de fês differentes cspeces. 47
Vie de la Suzë ën la Province du Maine, dont il c toit natif. La preuve en est à laChambre des Comptes dans le premier Livre des Chartres commençant l’an 1 340. &cfinissant en rz< 5 r. folio 78. En voici les termes. Magister Petrus de ForcfìaArchiepifcopus Rothomagensts Cancellarius Francia de IVobilatione suà ad acquisitionnem castri & Castellaniœ de Luppelanda &c. dation tueuse Ottobris amo salmis.1 ; ; 4-
Cet anoblissement féodal est séparé de celui de Jean & de Dreux de la Forest, ses'■deux frères ; de Mathieu Boucher & de Guillaume M ululer ses neveux , qui su-rent anoblis par Lettres du mois de Décembre 1352.
Le même Chancelier obtint d’autres Lettres qui consirmoient ^acquisition qu’ilavoit faite au pays de Maine, nonobstant tous les défauts & omissions qui s’y pou-voient opofer , même d’avoir souffert pendant la fonction de son office de Chance-lier , que plusieurs qui n’étoient pas Nobles, eussent acquis des fiefs de l’ancienDomaine des Comtes du Maine : avec clause d’anoblissement & de réhabilitationpour tenir tous fiefs Nobles.
L’on en doit insérer que Pierre de la Forest fut anobli & réhabilité par deux dif-férentes Lettres, scellées du grand Sceau, du signet, & du scel secret, pour êtrerendu capable de tenir des fiels. Il obtint ces Lettres, parce que par l’Ordonnancedu Roi Philippes IV. dit le Bel, faite à Paris le Lundi après la mi-Caréme l’an1302. publiée en l’Eschiquier de Pâques, il étoit défendu à tous Officiers, com-me Baillis, Sénéchaux, Prévôts, Viguiers, Vicomtes, Maires de Villes, Gar-des de Forêts & autres qui étoient fous eux constitués en Office , de rien acquérirdans l’étenduë de leurs Charges ni ailleurs, fans l’expresse volonté du Roi, à peinede nullité des Contrats, & de réunion au Domaine , de tous fiefs & acquisitionsainsi faites. Cette Ordonnance est ainsi conçûe , Quod Baillivi „ Senefcalli, Prœ-pofiti z Ficarìi, Vie ec omit es > Majores Villarum , For est arum custodes , & alii quisunt sub eis in Ojstcio , &c. non ement in Baillivia sua feu administrations qua-cumqttc , cjr quotcumque duret , nec in alia, pojfejstones aliquas, Crc. quod st fe~cerint , contrains eo ipstò reputabitur nttllus , & poffestìones applicabuntur nobis inDomino nostro , &c. r.ist de noftra procejferit volantate, &c.
Guy Papé en ses Décisions demeure d’accord que le fief anoblissoit son possesseuren Dauphiné , lorsque le Prince Dauphin donnoit ^investiture d’une Châtellenie ,& qu’on lui en rendeit hommage. Et credo quod stc , etìamst taies ortum nonhabuerint d. nobili progenie , dummodo talibus castris quœ habent & tenent fuerintinvestiti, çjr de ipsts homagium feccrint Domino nostro Dclphino , rjr vivant nobi-liter , quia feudum de sua naturà nobilitat pojfejsorem.
Andréas de Isernia remarque , que l’investiture des fiefs confère la Noblesse aufeudataire. Investitura in seudatario confert nobilitatcm : & il ajoute en traitantdes hommages ; qu’ils se prétoient entre les mains du Gouverneur de Dauphiné enl’absence du Prince Dauphin , & que le Gouverneur pouvoit avec la même autoritédonner les investitures & les autres grâces. Cet Auteur raporte fur ce sujet uneSentence du Conseil de Dauphiné composé de Commissaires du Parlement & de laChambre des Comptes , pour la révision générale des terres & feux , faite dans lepays de Grisivodan , en date du mois d’Avril 1461. Cette Sentence contient quePierre Roland Bourgeois de Grenoble , Conseigneur de la Châtellenie d’Argen-fone, fut déclaré exempt de la contribution des subsides ; qui est une marque deNoblesse. Per sententiam determinatum fuit, quod Petrus Rolandi . Civis Gratia~-nopolitanus condominus Argensoni, licet st Plebeius 3 non contribuât in substdiis ;quia tenet castrant Argensoni. Et ita conclusum per Dominos Parlamenti & CaméraComputorum, in Caméra Constlii, anno currente 1461. mense Aprilis , dnm stebatttvtsto generalium focorum in patriâ Graisvodanu
Quasi r3S5 .de f!e~buis , & jìfeuium na~turà nubiti-tat.
tìt.per quos-fiai investi-tura cet. t»