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Jfetefttrosts du Prince , 8 c la Chevalerie la fuit. Mais îes Rois prétendent que le pri«-vilége d’anoblir de cette maniéré leur apartient à l’excluílon des Souverains Feudatai-,ççs > íi ce n’est avec leur permission expresse.
CHAPITRE XXIII.
Dh droit des Francs-fiefs , & des nouveaux acquêts 2
î E droit de Francs-fiefs fe paie par le Roturier, & le droit de nouveaux Acquêt#•JL-. par les gens de main-morte : néanmoins, ces mots de Francs-fiels & de nou-veaux Acquêts font quelquefois cortfondus ; parce que l’on peut dire que les gensde main-mArte qui tiennent des héritages féodaux 8 c des possessions Nobles, fontsujets au droit de Francs-fiefs, comme les Roturiers; & que les uns & les autres ayantfait de nouvelles acquisitions, font sujets aux nouveaux Acquêts.
Ce droit de Francs-fiefs qui est Royal, fe paie par les Roturiers, qui font natu-rellement incapables de tenir des fiefs. Ils s’apellent Francs-fiefs ; parce qu’en leurintroduction, ils affranchissaient celui qui les possedoit. Ils font encore apellésfrancs; parce qu’ils ne doivent être tenus que par des hommes francs, c’est-à-dire*Nobles de race ou anoblis.
Le même droit fe prend fur les héritages féodaux, cerisiers & alodiaux. Les No-bles qui ont des héritages de nouvelle acquisition, & qui ne leur font point venusde la succession de leurs prédécesseurs, ont quelquefois payé le même droit ; com-me il sc voit que Guillaume, & Olivier Suhard Ecuyers, frères, enfans de RichardSuhard Seigneur de Crouay , ayant été inquiétés pour l’octroi & contribution des.Francs-fiefs, contre l’mtention du Roi Louis XI. qui entendoit de faire taxer lesdomaines & biens de nouvelle acquisition, & non pas ceux qui étoient échus auxanciens Nobles., comme héritiers de leurs pères 8 c de leurs ayeuls ; les inquiétés sepourvurent pour être restitués : Sur quoi le Roi leur octroya de grâce spéciale desLettres patentes données à Tours le 25. Janvier 1471. signées Briconnet, & adres-sées à Louis de Harcourt Archevêque de Narbonne , Président de l”Bchiquier deNormandie. Elles portoient que s’il aparoissoit que les fuplians fussent nés & ex-traits de Noble lignée, & que leurs biens vinssent de la succession de leurs prédéces-seurs , & non de nouvelle acquisition , ils sussent déclarés exemts de l’octroi & con-tribution des Francs-fiefs & nouveaux Acquêts. Delà vient qu’il y a quelques an-ciens Nobles compris dans le Rôle des Francs-fiefs, qui fut dressé fous le régne dumême Roi Louis XI.
Le Roturier anobli est sujet à ce droit, pour le tems précédant son anoblissement,Quia rescriptum Principis non retrotrahitur.
Les Nobles dérogeans, & les femmes de ce rang mariées à des gens du tiers état,le paient aussi jufqu’au jour de l’obtention de leurs Lettres de réhabilitation , àcompter du jour de la dérogeante ; ce qui ne leur doit point être imputé à défaut■de Noblesse.
Si la femme Noble se marie à un Roturier, elle perd le privilège de Noblesse,Quia fiquitur coniitionem mariti, prioremque dignitatem amittit : tellement que lemari est tenu de payer le droit de Francs-fiefs, non seulement pour le regard des fiefs& héritages Nobles qui lui apartiennenr de son propre , ou de ceux qu’il a acquis,mais aussi pour les biens qui apartiennenr à fa femme.
Quand lafemme Roturière est mariée à un homme Noble de race, ou anobli, ence cas la femme Roturière est anoblie , & jouit des privilèges de Noblesse , pendantsen mariage, & durant fa viduitéide forte qu’clle n’est aucunement fujéte au droit