74- Tr/ttê de îa Noblesse
de Fraftes-fiefs, fiofi plus que Pétoit son mari. Mais si elle se remarie à Uf, Roturier»elle perd le titre & privilège de Noblesse, & est sujete a ce droit.
Il est encore de l'usage, que si un Noble mariant sa fille à un non-Noble,lui don»ne des fiefs & des aïeux , celui-ci après en avoir joui an & jour, est tenu de payerfinance pour les Francs-fiefs.
Celui qui a obtenu des Lettres de dérogeaftee du Prince , & qui possede un.héri-sage Noble qui apartenoit à son défunt père, doit !e droit de Francs-fiess, pour letems qu’il en a joui roturiérement, à compter du jour de la dérogation à Noblesse,jusqu’à l’impétration des Lettres de réhabilitation.
Les Cours Supérieures, & les Notaires & Secrétaires du Roi, sont exemts dudroit de Frarlcs-fiefs.
Les Officiers Royaux inférieurs non-Nobles de race y sont sujets, auffi-bien queles Gradués des Universités. Il y en a qui ont obtenu des Lettres d’exemption :mais c’est une grâce personnelle > qui ne passe point à leurs enfans. L t les enfans desOfficiers qui en sont éxemts le paient, parce que le privilège est personnel & uni àl’Office adhérant à la personne de celui qui l’éxerce ; de sorte qu’il n’est point transi*snissible à la postérité , encore qu’elle fût en ligne directe.
Les veuves des Officiers Royaux ne jouissent point aussi pendant leur viduité desprivilèges octroyés à leurs maris, s’ils ne sont décedés Officiers privilégiés, & s’iln’est fait expresse mention des veuves ; d’autant que Privilégia surit jtriÙi juris, &mn extenduntur de persona ad personam aut de re ad rem , cum Jìnt contra jus com**mûrie.
Les Officiers domestiques de îa Maison du Roi non-Nobîes, paient le droit deFrancs-siefs.
i, Les Roturiers sont contribuables au tneme droit pour les héritages Nobles, &pour les droits noblement tenus qu’ils possedent ; comme aussi pour les rentes No-bles & féodales qui leur apartiennent, & pour les rentes constituées fur des héritagesNobles,
Le Roturier qui a acquis un héritage-Noble à faculté de réméré d’un nombred’années , est sujet au droit de Francs-fiefs, au prorata de fa jouissance.
On y assujettit pareillement le Roturier étranger : & le Roturier qui tient en franc»aleu, comme il est contenu au 96. art. de la Coutume d’Artois.
Les habitans du pays d’Artois, quoique sortis de pères Roturiers, mais issus demères Nobles, sont éxemts de la contribution des Francs-fiefs , suivant Listage de ceComté : Ce qui peut être fondé sur l'Ordonnance de Louis X. dit Hutin de l’an1315. qui confirme les Ordonnances de Philippes IV. dit le Bel son père, en l’artsi*de super snanciis, dont voici les termes. Item persona ignobiles & defiendentes d pâtreignobili gr a matre nobili , pro rébus quas eis exsuccejsone rhatris vel ejus collateraliumJ\sobilium preveniunt , snamias non prœftabunt.
Les Bourgeois de Paris en font aussi exemts; de même que plusieurs autres Villes,qui ont droit de Noblesse, ou qui ont obtenu cette exemption fans Noblesse , parmanière de Franchise.
Le Roi Charles VIII. fit expédier des Lettres à Tours le 8. Mars avant Pâques1483. enregistrées au Parlement de Toulouse le 5. Juillet 1484. sur lésait desFrancs-fiefs, qui déchargent les terres & héritages contribuables aux tailles & im-pôts , des rentes ou censives, & du droit des Francs-siefs, au pays de Languedoc.
Les habitans du pays & Baronnie de Beaujolois ont prétendu être exemtsdudroicde Francs-fiefs & nouveaux Acquêts, par Lettres patentes du Roi Louis XI. véri-fiées au Parlement le 10. Décembre 1465. & à la Chambre des Comptes le 17. Juil-let 1466. en faveur d’Aûne dç France, & de Charles de Bourbon. Cela fut suivi