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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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ft} de ses differentes efpeces.

fer font délégués Juges ordinaires pour les Francs-fiefs & nouveaux Acquêts.

Le Roi Henri II. les y maintint par Lettres du i. Octobre 1586. registrées auTrésor le 6. Novembre. Et par Arrêt du Conseil d’Etat tenu à Paris le dernierFévrier 155)8. il est enjoint au Procureur du Roi de poursuivre au Trésor le recou-vrement des droits de Francs-fiess & nouveaux Acquêts.

Enfin il y a eu aussi des Commissaires pour la levée de ce droit en 1470. 147t.152,1. 1522. 1537. 1540. 1547. 1551. 1580. 1605. 1606. 1607. 16;;. 1639.1640. Les Commissions de 1633. & 1652. étoient composées de Prélìdens &Maîtres de la Chambre des Comptes, de Trésoriers généraux de France , de Cor-recteurs des Comptes, de Conseillers, du Procureur & de l’Avocat du Roi, & duGreffier de la Chambre du Trésor,

Voici le contenu en la Déclaration du Roi pour l’exécution de l’Edir de l’affran-chissement du droit de Francs-fiess & nouveaux Acquêts, dans les ressorts des Par-lemens de Paris, & de Rouen , donnée à Versailles le 23. Mars l’an 1672. vérifiéeau Parlement à Paris le 7. Avril, Ceux qui ont fendant les recherches précédentes ob-tenu comme Nobles des décharges desdits droits , qui ont depuis été déclarés Rotu-riers & ujurpateurs du titre de Nobleffe , & ceux dont les privilèges de Nobleffe ont étérévoqués , les Roturiers sujets aufdits droits des Francs-fiess, qui par colluson >surprise ou négligence n'ont point payé lesdìts droits & l'affranchijjèment d’ict ux , en exé-cution de l’Edit de 1656. soient tenus de payer trois années du revenu des biens Noblesfar eux pojfedés , sçavoir une pour les 20. années échues en 1672. ij" les deux'autresfour l'affranchissement a l’avenir : quoi faisans ils jouiront de ladite exemptions dé-charge. Et d f égard des Ecclésafttques , Communautés -, & antres gens de mainsmorte , qui poffedcnr des héritages féodaux , roturiers ,■ ou alodiaux , des rentes t cen-fives , dixtnes inféodées , & autres biens & droits immobtltaìrcs , qui m ont pas- étéamortis; même lej Convents&Monastères-nouvellement établis, qui avoìent étèéxemp-tés par la Déclaration du \ \. ffuin 165 ^.feront tenus de payer une année du revenu 'desdits biens y pour-ledit droit de nouveaux Acquêts dû pour les 20. années depuis 1652,,exemptant néanmoins de laprefènte recherche -, les Hôpitaux, Hotels-Dieu , Êkaladeries ,Léproseries &. autres lieux pieux , pour les biens servant aêluellement a la nouvelle sub « ■ssance & entretien des pauvres, ■ ■

II y a plusieurs exemples de confirmations de Noblesse, données au sujet dé la re-cherche des Francs-fiess. & nouveaux Acquêts ; Entr’autres, une pour Jean dàVaux , dit Hubert, Ecuyer, en 1345. Une pour Robert du Bèc, fils de Guìî- -latime du Bec , en 1364. & une autre pour Thomas Poignant, en 1403.

C H A P r T R.E XXIV.

'Du droit d'Amortiffement, des Francs-fiess, & des nouveaux Acquêts, en ce qus 1concerne les gens de- main-morte--

Î ' E est dit au Dêutéronome Chapitre 10. que'la Tribu de Levi n’eut aucun'par--tage avec les onze autres Tribus. Non habuít Levipartem neque posejfiontm cumfratribus fuis , quia ipse. s eminus poffejjìo ejus efl,

II est certain qu’en la primitive Eglise les Apon-es ne tenoient aucuns bsens-, mais-vuidoienr leurs mains dé tout ce qui leur étoit offert, & distïibuoiént aux Fidèlesîes deniers qui procédaient de la vente , ainsi qu’il est écrit in Can. suturant Eccle -fiám 12. quafi'É1,

Hennis ils trouvèrent à propos qu*ií valloît mieux retenil îes héritages qisson !e;srdohnoit, Sec. en distribuer les fruits pourvivre’er. commun, C’est. de là que k s-