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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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78 Traite (Je la h 7 < blesse ,

Communautés des Eglises Cathédrales, ou Collégiales, Sc des Monafléres Ont piiîleur commencement, comme il est dir au meme Canon.

Jean Baquet raporte quatre raisons pour lesquelles il a été permis aux Ecclésiasti-ques & gens de main-morte de posseder des héritages. La première , afin que parle moyen de ces biens, les Ecclésiastiques eussent dequoi vivre. La seconde , depeur que n’ayant pas leur nourriture ail urée , ils ne sussent distraits du service Di-vin. La troisième, asin qu’ils pûffent subvenir à la nécessité des pauvres. Laquatrième , asin que le Roi par telles sa usés pût être lecouru dans ses guerres.

Pour empêcher que les gens d’Eglise ne fussent contraints de quitter les héritagesqu’on leur avoit aumônés, ils purent diípersse du Roi ; & c’est ce que nous apel-îons Amortissement. • C’est un d roi r que les Ecclésiastiques , les Communautés,& gens de main morte , paient au Roi , pour amortir entre les mains de Sa Majestéce qu’ils ont acquis ; & pour la confi mation de ce que les Rois prédécesseurs, 011les anciens Barons leurs (u;cts avoient donné & aurr.ôné à l'Eglise : Et cette financeque les Ecclésiastiques paient, tient lieu d’homme vivant, mourant , & con-fisquant.

II y a diverses Ordonnances fur ce sujet. Entre îes anciennes ìl y en a une quefirent les Regens-Gouverncurs du Royaume pendant la prison de Louis d’Outre-mer, contre laquelle le Pao* Aléxandre IV. réclama en la première Décrétale fousle titre de ìmmunìtat; Ecctefiarum in Sexto. . «

Le Roi Saint Louis fit auss une Ordonnance donnée à Paris l’an 1254. ainsi quePhilippes le Hardi son fils en 1261. le Mardi avant la Fete Saint Simon Sc SaintJude. Celle-ci fut suivie d’une autre Ordonnance faite en Parlement avant la Nati-vité de Notre Seigneur 1277. En voici les termes. Voulant pourvoira, P utilitéde nos Sujets , avons ordonné par meure délibération que tous Sénéchaux , Baillis ,Prévôts , Vicomtes 0 autres ms 'Justiciers , cessent 0 s'abstiennent de molefler miSujets four les ac qu u nions qu ils ont faites pour P Eglise dans les terres de nos Barons ;0 la ou il se trouvera qu’il y a eu trois pojsffeurs de fuite., depuis celui qui a donne kP Eglise , quils ne soient molestez,, 0 que ceux qui possédant des terres depuis 50. ansr.e soient contraints de les mettre hors leurs mains , 0 qu d ne molestent point tellesper *>sonnes ignobles , en nous payant les fruit,de deux années.

Philippes le Bel IV. du nom, ordonna l’an 1291. pour futilité des Eglises, &de ses Sujets, que les Sénéchaux , les Baillis, les Prévôts, les Vicomtes, & autresJusticiers, s’abstiendroient d’inquiéter les Eglises au sujet de leurs acquisitions ?en leur faisant payer finance pour les Francs-fiefs & nouveaux Acquêts.

Louis Hutin ordonna auss ce qui fuit pour la Normandie l’an 1315. Item inNorman dia ad fnandum pro acquistis a 40. annis 0 non amplìori tempore, compel-lantur ne voulant pas qu’on recherchai au dessus de 40. ans.

Philippes le Long fit une Ordonnance très-expresse des amortissemens en 1320»’où il déclare fa volonté au regard des Acquérs faits par les Eglises, en ces termes.Si les Eglises ont acquis en nos fiefs 0 cenfives fans l’ajfentement de Nous ou de ms De-vanciers depuis soixante ans çn ça , ils ne soient contraints a mettre tcelles choses 0 pof-scjfions hors de leurs mains , Çe ils veulent donner pour raison de finance pour les chosesainfi acquises autant une fois comme vauUroient les fruits d’tcelles, Pavons estime stfix ans.

Item , pour les choses acquises en nos fiefs 0 cenfives , par titre d’achat ou d’échan-gé , ils paieront P estima: ion des fruits de h ir ans. Item , pour les choses acquises en nos' arriére- cenfives par titre de don ou aumône , ils paiçront t’estimation des fruits de deuxsms. Item , pour les chof-s 0 pejfelîtous a-qui ses es lieux ou les Eglises ont baffe Juft.iCggant feulement , ils paieront four pinance f estimation des fruits de deux ans.