ff) de (es diffèrent es cffeces. 79
Tterfl , qu’en Languedoc pour les choses acquises en nos fiefs (fi cenfives par titreRachat ou d'échange , ou par quelqu'autre maniéré , fans titre de don ou d'aumône ,ils paieront L'efiimatton des fruits de douane ans. Item , pour les choses acquises en nosarriére-fiefs ou arriére-cenfives par titre de don ou d'aumône , ils paieront l’eftimationdes fruits de fix ans. Item , pour les choses acquises és lieux ois les Eglises ont baffeJu;iice tant feulement, ils paieront pour finance !estimation des fruits ae quatre ans ,(fi feront mis en souffrance és lieux ou ils ont haute fustice, (fi ainfi des dixmes féodauxqu ils acquerront, qui font tenus d'eux Jans nul moyen. Item , pour les poffeffons ac-quises en aïeux en nos terres , fiefs (fi arriere-fiefs par titre de don ou d'aumône > ilspaieront l’efiimation des fruits de dix ans , (fie.
On voir une Instruction faite l’an 1324- par le Roi Charles le Bel, pour leverles finances des acquêts faits par les Eglises, & par les personnes non-nobles enFrance , pour employer à la guerre de Gascogne. Voici comme elle est conclue.Injlruclio sabla anno 13 24. super financiis (fi perfcnis innobilibus in Francia levandispro fubfidio habendo pro guerra Fafconiœ tune.
Premièrement que pour les choses (fi poffeffons que les Eglises ont acquis en nos fiefs (ficenfives par le titre de don ou d'aumône , fans /’affentement de Mous (fi de nos Devan-ciers depuis quarante ans en ça , ne soient contraints k mettre icelles choses ou poffeffonshors de leur main , s'ils veulent donner pour raison de finance pour les choses ainfi ac-quises , autant une fois comme voudroient les fruits d’icelles, loyalement estimes , defix ans.
Item, pour les choses acquises en nos fiefs (fi cenfives par titre d * achat, ou d'échange,on par quelque autre maniéré fans titre de don ou d’aumône, ils paieront /’efiimationdes fruits de huit ans.
hem, pour les choses (fi poffeffons acquises en nos arriére-fiefs , (fi arriére-cenfives partitre de don ou d'aumône , ils paieront l’efiimation de trois ans.
Item , pour les choses (fi poffeffons acquises és lieux ou les devant dites Eglises ont baffeJustice tant fepdement, ils paieront pour finance l'estimation des fruits de deux ans.
Item, pour les choses (fi. poffeffons acquise; en nosterres, fiefs (fi arriére-fiefs par titrede don ou aumône , ils paieront pour finance l estimation des fruits pour fix ans.
Item, pour les choses qui fer ont acquises és lieux deffufdits par autre titre que de don ouil'aurnòne, ils paieront L’estimation des fruits de huit années.
Le même Roi ordonna aux Sénéchaux , aux Baillis , aux Prévôtés , aux Vicom-tes & autres Justiciers de cesser , & de s’abstc-nir d’inquiéter les Eglises fur les ac»qui fi rions faites dans les terres des Barons.
Le Roi Philippes VI. dit de Valois, fit expédier des Lettres à Paris au mois deFévrier l’an 1344. par lesquelles il est mandé aux gens d’Eglise , qui avoient acquisdes terres, des fiefs 8 c des arriére-fiefs dans les Sénéchaussées de Poitou & de Limo-fin , de payer finance fans aucun délai.
On voit aussi des Lettres données à Paris en Juin 1345. par lesquelles Jacques :Hardis Citoyen de Sens, est nommé Commissaire du Roi fur les finances des nou-veaux acquêts faits par les Eglises depuis quarante ans, 8 c par les personnes non-Nobles depuis trente ans, aux Prévôtés de Sens, de Chésoy } de Moret, & deleurs ressors.
II y a d’autres Lettres patentes du 8. Juillet 1394. qui confirment tout ce quravoir été fait parles Commissaires touchant les acquissions faites par les non-Nobles 3 ,& qui casient ce qui avoir été fait au regard des gens d’Eglise,
Il y a encore plusteurs Déclarations qui règlent les choses acquises par les gensd’Eglsse, & autres de main-morte ; comme de Charles V. de l’an 1374. de Cnar-les V I. de 1385, & 1402. de François I. de l'an 1520. de Henri II. de 1547^-