8 o Trditê de la Noblesse ,
& 1551. de Charles IX. de 1571. Sr 1572. de Louis XIII. de l 6 z 6 .Sc r6^9?Sc du Roi Louis le Grand en 1672.
L’Amortissement est un droit Royal, parce que le Roi seul peut amortir & ,en-dre capables de posseder des héritages, ceux qui en font incapables. En voici uneOrdonnance expresse du Roi Philippes VI. de l’an x; 44. Au Roi se H apartientsd'amortir , & non aHX Seigneurs, & -les acquêts n'ont effet -que jusqu’à ce qu'ils aientété amortit .
•Cela est entièrement décidé par un Arrêt du Parlement du 17. Mai 1464, Ra-gueau est de cette opinion en ses décisions du droit d’amortissement. Et la Cou-tume de Bretagne le dit aussi en ces termes : que le Prince, & non autre, peutamortir.
Le Pairs de France prétendent néanmoins avoir la prérogative d’amortir des arrié-re-fiefs tenus & mouvans d’eux. Il y a un Arrêt du Parlement de l’Epiphaniedonné l’an 1270. qui les favorise. Mais un autre Arrêt de l’an 1277. porte qu’au-tre que le Roi ne peut amortir , si dispenser les gens de main-morte , de tenir desliéritages, quoi qu’ils soient immédiatement mouvans en fief d’un Seigneur. CetArrêt fut donné au sujet de î’Evêque & Comte de Chálons Pair de'France ; leDoyen & Chapitre de Saint Etienne de Châlons, prétendant que c’étoit assez d’a-voir amorti entre les mains de l'Evêque : Mais comme tous les fleuves & toutes lesrivières viennent de la mer , & y retournent ; ainsi tous les fiefs & arriére-fiefs quiprocèdent du Roi, y retournent, faute de satisfaire à l’amortissement.
La Chambre des Comptes donna un Arrêt l’an 1372. qui contient le refus d’en-rsgistrer l’amortissement fait par Louis Comte de Flandres & de Nivemois, d’uneMaison sise à Nevers , apartenant à Jeanne Puissande, femme de Jean de Cartelége,& donnée aux:Frères Mineurs de Nevers pour augmenter leur Eglise , en assignanttrois oboles de perpétuel revenu envers ce Comte pour son droit d’amortissement.Il.n’eut point d’effet qu’en vertu des Lettres du Roi Charles V. scellées en cire verteau mois d’Août 1372. signées par le Roi, L. Blanchet.
Pour donc obtenir l’amortissement, il faut payer au Roi une certaine finance re-venant à la valeur de la troisième partie de l’héritage qu’on veut amortir. Ancien-nement cette finance étoit convertie en terres & héritages qu’on unissoit au Domai-ne Royal, & elle étoit réglée par l’Ordonnance du Roi Charles VI. donnée ìParis au mois d’Octobre 1402. la vingt-troisième année de son régne.
Ce droit d’amortissement est tellement Royal, qu’il n’y a que le Roi seul quipuisse contraindre les gens de main-morre de vuider leurs mains des choses qu’ils ontacquises, lors -qu'elles ne sont pas amorties. Ce que les Seigneurs Féodaux infé-rieurs ne peuvent soire, quoique les héritages soient tenus ou mouvans d’eux.;pourvu qu’on leur offre de bailler une homme vivant, mourant, & confisquant,ou payer l’indemnité ; parce que par ce moyen, ils sont hors d’intérêt.
Cest en vertu de ces Ordonnances de nos Rois , que les Ecclésiastiques, lesTrésors & Fabriques de l'Eglise, les Communautés , les -Collèges & les gens demain-morte sont sujets aux droits de nouveaux acquêts. Ils ne peuvent fans la per-mission ou la dispense du Roi, poííeder des héritages féodaux , censiers & alodiaux,ni des rentes constituées à prixd’argent ; 8 c ils sont contraints de vuider leurs mains,soute de vouloir amortir ; ce qui adieu à l’égard des Etrangers, & de ceux dontl’Eglise est hors du Royaume. Ceux qui ont payé ce droit d’amortissement, nesont point tenus de payer à l'avenir aucuns droits pour des héritages amortis : maisfeulement d’en bailler leur déclaration, comme il se fit suivant l’Edit donne aSain-Gertmain enLaye en Mars 1522. registre : à la Chambre des Comptes le 29,Mai X523.P
L’amox-