(§ 7 * de p s dìjferentes espèces.
E’istî®rtÌssemént se régie en deux manières, ou pour chaque acquisition êu parti-culier , ou pour toutes en général, ainsi qu’il fut ordonné par le Roi Louis XI.
Van i470.’en conséquence du résultat des trois Etats de Normandie , assemblés àCaën. Et la somme des amortissemens tant pour les francs-siefs, que pour les nou-veaux acquêts, se montoit alors à quarante-sept mille deux cens cinquante livresmonnoie de la Province.
Un autre amortissement général pour les Eglises & les Hôpitaux de Normandie ,fpii comprend tout ce qu’ils avoient acquis depuis trente ans & au-dessus, fut don-*né parle Roi François I. l’an 1322. moyennant la somme de quatre-vingt mille livres,suivant l’extrait des Ordonnances de Sa Majesté, feuillet 382.
Il sc trouve un pareil amortissement général pour les Ecclésiastiques & les Com-*
’munautés du Duché de, Bourgogne , fait sous le même régne , en payant la somme!de cinquante mille livres. Il est enregistré dans les Ordonnances, feuillet 94.
Il sc peut dire aussi que les Communautés Religieuses qui rétablissent en quelqu»ìieu avec aprobation du Roi, doivent aux Curés le droit de nouveaux acquêts, 8csont sujettes à l’amorcissement envers eux, en faisant une reconnoistance d’un cen$ou rente foncière & perpétuelle , ou donnant quelque fonds d’héritage à cause dsla perte que les Curés font des droits cafuels & des offrandes qui leur étoient acqui-ses. Ou bien l’on peut dire que c’est à cause de la diminution de leurs fonctions sAudi la raison pour laquelle les Beguines furent exemptes du droit d’amortissement,
.e’est qu’ellesreconnoissent les Curés qui leur administroient les Sacremens de P Eglise
CHAPITRE XXV.
Si les Fiefs font indivisibles : Et fi le consentement du Prince ejl requis
four les aliéner .
C Omme la Souveraineté est indivisible en France, ç’a été sur ce modèle que paíla plupart de Coutumes, les fiefs ont été déclarés non-partageables. II y en 3pourtant quelques-unes qui y dérogent ; car elles les rendent indivisibles pour lesmâles, mais non pas pour les filles.
Cela est exprimé dans l’ancien Droit & Coutumier François ; Nam proprìè feu «dum individttum efl , feudum confortis impatiens , ut Regnum , Pucatus, Aíarchia ,dit M. Cujas fur le. second Livre des Fiefs, titrez. Balda est de son opinion furl’Aiitentique , hoc ampl'ms Cod. de fidei commijfis.
M. de Salvain Boiífieu , premier Président à la Chambre des Comptes deGreno- Traité déble, raporte un Acte de l’an 1203. passé entre l’Archevêque de Vienne & Guillau-me de Clermont, au sujet des Châteaux de Clermont, de Sáint-Irieu & de Crepol,qui avoient été joints, & qu’on prétendoit démembrer.
Sous le régne de Charles V I. le Parlement donna un Arrêt le 1. Août 1383. tou».chant la diversité des siefs ; quand ils tombent en garde noble , & quand ils sont in-divisibles ou divisibles, suivant l’usage de Normandie. Cet Arrêt qui a été tiré sur,i’original par Monsieur d’Hérouval, est conçu en ces termes. Lundi 1. Août 1383.'
Tourny dit que en Normandie a fief âe quatre manières , c’ efl a fçavoir Comtés , Ba -ronnies , fiefs Haubers ( Chevaliers a compagn, ) cír fiefs apellés Valvaffories ( Cheva-liers Bacheliers ) & y a grand' différence. Car les fiefs des Comtés , de Haubers & B a «ronnies echéent en garde quand le Vassal meurt, deìeffiés aucuns on fan s maies mineursd'ans : Et quant il y a des enfans maies , tels fiefs font indivisibles , & emjiorte touti‘ Aisne ; mais il y fait provision aux"puifnés. Et quand il y a héritiers femelles fiesfiefs fie divisent . Et les fiefs de Valvajsories font divisibles entre les héritiers, (fine