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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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9S . Trdìtè de îd Noblesse,

Jmperìu Bocerus, de Regalibus cap. 2. num. 7. Ferraríus Moíitânus de feudls îib. y.cap. y. vers. Regalia adhuc bis aria. Joannes Bodin , de Republica 8. RegnerusSixtinus , de Regalibus lib. i. cap. 5. num. 125. Mathscus Stephanus de Jurifdic-tione lib. 21. par. 1. cap. 7 ,.

•fi'flert. 7. Frets réfutant ce qu’allcguent ceux qui font cfopinìon contraire , raporte deuxlib. 6 . raisons. La première, que par la générale concession des fiefs, les Duchés, Com-tés & droits de Régale, ne font point transférés à ceux qui les prétendent , fansune spéciale concession.. Cela se raporte au chapitre per transat. 4. extra de OfficiaTelegati, & à ce qu’en ont dit Pacius, de probat. lib. 6. cap. 18. num. 20. & Boërus 3de Regali. cap . 4. num. 3..

La seconde raison est , que par la Bulle d’òr de l’Empereur Charles IV. il con-cède certains droits de Régale aux Princes Electeurs ; & que s’ils les avoient obte-nus en général , ils n’eussent pas eu besoin de concession spéciale.

On allègue l’exemple des Archiducs d’Austriche, ausquels le privilège particu-lier d’anoblir , a été accordé par les Empereurs de leur Maison. Ce qui est réfutépar Joannes Limneus en son Traité suris publici Romani Germaniei , fondé sur laLoi unique Co d. deThefaur. lib. 10. disant que fi. les Princes d’Anstriche eussenteu ce droit immédiatils ne se sussent pas mis.en peine de l’obtenir.

L’on ajoute à ces raisons, que les Princes- Electeurs tiennent par bénéfice dePEmpereur, leurs Electorals avec leurs investitures, leur Turifdictions & leurs droitsde Régale, & qu’ils ne se peuvent prévaloir d’aucun exemple, ni d’aucune pres-cription , fans un privilège particulier.

D u nombre de ceux qui font d’un sentiment c on t rai r? , qui ont écrit pour lesElecteurs , se trouvent Vulteus lib. 1. défendis cap. 8. num. 10. §. Igr.obile pag. 220.Noldemus fur la même décifion , cap. z. num. 177. Knich de Saxon , non prov g-cand. cap. 1. num. 8. Antoine Godefroy , difp. fend. 1. Tbef. lib. 6. Denis Godc-froy , ìn praxi civili lib. 3. tit. 5. de fìatn hominum ; S c brader , de fendis part. 10.fiít. 1. num. 2(5. Rosenthal, de fend, c. 5. concl. 13. lib. 6.

Ces Auteurs se sondent sur ce que les Princes Electeurs ont la Régale & la Junf-diction universelle dans leurs Etats, tout ainsi que l’Empereur dans l’étendue dePEmpire : & puis qu’ils ont la puissance d-élire & de faire l’Empereur dont la di-gnité est si auguste , il seroit, disent-ils, étrange de croire qu’ils n’eussent pas lafaculté de créer un Noble dans le ressort de leur Electoral.

Mais on répond que ce droit d’élection ne donne pas aux Princes Electeurs lepouvoir d’anoblir : car comme les Empereurs se réservent le droit de créer desDucs, des Marquis, des Comtes & des Barons, ils se réservent aussi celui de fairedes Nobles.

C'est donc un droit de Souveraineté réservé à l’Empereur , a fin que celui qu’ilanoblit, foi t reconnu Noble dans toute l’étendue de l’Empire , N que cette grâcesoit plus notoire, que si elle étoit seulement renfermée dans une principauté parti-culière & dépendante.

soumis - Limneus áit qu’il y a en Allemagne , & dans les terres de l’Empire des Nobleslimneus c .3 qui dépendent immédiatement de l’Empereur > & d’autres médiatement, parce qu’ilsgf 4. de No- dépendent aussi de Seigneurs particuliers ; mais que la Noblesse immédiate est fansfítcdiaús & comparaison plus relevee que 1 autre.

ssf djatis, Quelques-uns veulent que 1 e Siège de l’Empire vacant, les Electeurs ont îe pou-voir de donner des grâces, comme par intérim ; mais non pas d’anoblir ni d’eri—ger des fiefs.

En la Franche - Comté , ils ne reconnoissent pas pour anoblis ceux qui font cieesf>sr l’Empereur , si ce n’est qu’il fut alors Souverain du Cercle de Bourgogne s r ~