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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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Ce fut la fameuse recherche des Nobles, & des usurpateurs de la Noblesse, faitej»ar Raymond Montfaut Général de Monnotes, en Normandie, qui donna lieuaux anobliíTernens fondés fur la Charte générale de l’an 1470. Néanmoins je ne puism’empêcher de dire que le Procès verbal de ce Commissaire,daté'du 1. Janvier 146;,est un ouvrage imparfait : car il est fans preuve , & il est construit de telle maniéré*qu’il n’y a que ceux qui fe connoissent bien aux affaires de la Noblesse, qui le puis-sent décoiffer & interpréter : n’ayant marqué que les noms, les surnoms, & les de-meures de ceux qui font compris dans son Rôle : Voici fa division. II representeles plus qualifiés par le titre de Monsieur, de Messire & de Chevalier. Il comprendleurs bâtards, selon l’ufage de ces tems. II marque les Gradués & Avocats par le ti-tre de Maître. Il parle de ceux qui étoient des Ordonnances du Roi, servans dansles Places fortes. Il fait mention des dérogeans qu’il apelle Marchands. Des dou-téux , ou de ceux dont la qualité étoit incertaine & débattre. Des nouveaux Ano-blis , à la différence de ceux qui étoient établis auparavant : & il semble ignorer leprincipe des Anoblis précedens. Il en favorise quelques-uns, & en traite trop ri-goureusement quelqu’autres, fans rendre aucune raison de son procédé. Il finit parles Usurpateurs, dont les defcendans ont détesté fa mémoire par plusieurs calomnies.

Mais on peut dire de lui, que son ouvrage étoit semblable à celui de Pénélope ; caril faifoit & défaifoit, étant Juge de la Noblesse avant 146;. & Receveur des taxesdes Francs-fiefs aux années 1471. 1471. & 147;. avec Jean Basire & autres Comp-tables. Ainsi on le croit auteur du rétablissement de ceux qu’il avoit dégradés ,soit justement ou injustement. Quant à la grande réputation qu'il a eue , elle vientde ce qu’il a été estimé févére , & que d’ordinaire en sait de privilège on aplauditplutôt à la rigueur qu’à l’indulgence.

CHAPITRE XXXII ï.

S)H droit de Garde - Noble en Normandie & en Angleterre , & de son Originel

O N fçait que le Roi est le proteéleur légitime de ses Sujets, 8c de leurs biens, fafiripjhtfaspécialement des fiefs Nobles, & qu’il en a la garde durant leur minorité. j urem nj ta -Claude Cotereau attribue la source de ce Droit aux Ecossais fous le régne de Mal- ri cap.. decorne second. C’est aussi l’opinion d’Hector Boëce : Voici comme il en parle mêla.dans son Histoire d’Ecosse , au Livre z. Consens* primorum Regni ftatutum fuisse , tHm -ut cujusjue agri Domino decedente , heres fttb tutela Régis effet , usque ad alterum &vigejìmum annum : cujus temporis annui proventus tilt penderentur.

Quoique cette coutume ait été reçue en Angleterre, depuis que les Ducs de Nor- Lìb 16. ffî-mandie en devinrent Rois : Néanmoins Polydore Virgile la fait venir d’Henri III. floua An -Roi d’Angleterre ; Conceffumque d primoribus Regni , Henrico III. Rege , ut an~ glu*,nui proventus fise applicarentur ad primum gf vigeftmum annum usque.

Edouard Chamberlayne , dit que le Roi d’Angleterre a la prérogative d’êtreprimus Regni caftes, íc qu’il a la garde-Noble de tous les enfans dont les terres deleurs pères relèvent de Sa Majesté. Mais le Roi Charles 11 . a remis ce droit à sesSujets depuis fon'rétablissement.

II y a deux fortes de garde en Nobles Normandie ; Pune Royale qui dépend duRoi, l’autre féodale qui aépend d’un Seigneur particulier : mais si le mineur possèdeplusieurs fiefs, & qu’il y cri ait un qui relève immediatement du Roi , il attireles autres qui relèvent médiatement ; ainsi la garde - Noble entière dépend deSa Majesté.

E'ancienne Coutume de cette Province au Chapitre de la garde des orphelins, eâ,

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