icS 'Traité de la Noblesse,
parle eh Cís termes : Le Prince en Normandie doit avoir la garde de totts les orphelin »qui font de petit âge , qui tiennent de lui par hommage Baronnies, Comtes , Marches,aucun fief ou membre de Haubert , Sergenteries , fiejfaux , qui ne peuvent être parties■entre frères , ou Maisons ou Tours bataille'res. II doit avoir la garde de tous les hoirsqui font dedans âge , de qui la garde apartient d leurs Seigneurs pour tant qu ils tien-nent du Duc par hommage aucune part de fief qui apartienne à la Duché ; Qr s’ils n est'tiennent rien par hommage , la garde reviendra aux Seigneurs de qui ils tiennent parhommage.
La différence qui se trouve en Normandie entre la tutelle & la garde , selon lertermes de l’ancienne Coutume, est que l’on peut bailler des tuteurs aux mineurs,qui font en garde ; tant pour la conservation des meubles & autres biens qui ne tom-bent point en garde , que pour défendre ces mineurs contre leur gardien , 5 c le con-traindre à faire le devoir auquel il est sujet par la Coutume. II est vrai qu’il ne ré-pugne pas, selon Guillaume Terrien, que le gardien même soit élu tuteur ; commeil fe fait quand la garde est donnée par le Roi à la mère ou autre , proche parent desen fans pour leur avantage, à la charge de leur rendre compte. Mais Jean Baquet'est d’avis que celui qui accepte la tutelle , ne peut plus accepter la garde-Noble.
La même Coutume met différence entre la garde du Roi & celle des autres Sei-gneurs : Nous devons savoir que quand le Duc de Normandie a la garde d'un hoirpour raison de la Duché, tous les autres fiefs qui apar tiennent d celui hoir part ables o tunon part ables, & les échaites qui lui éehéent par héritage tant comme il fera en garde ,feront avec lui en la garde du Duc : Les autres Seigneurs n ont pas fi pleniére garde deceux qui tiennent d'eux : carils ne lefont qtte des fiefs qui ne Jont part able s , en quoi-il doit avoir garde.
La glose de cette Coutume m’en fournit un exemple : Plusieurs Nobles fiefs fonttenus du Comte de Harcourt, lequel tient fa Comté du Prince, Cr chet en garde,pendant laquelle le fous-âge tenant noblement du Comte de Harcourt chet en gar-de. A donc le Prince en aura la garde ; mais telle feulement qu eut eu le. Comtede Harcourt .
Cette Coutume prescrivant le tems que dtire la garde, dit : Von doit savoir qutle Dut de Normandie a par raison de la Duché la garde de ceux qui font en non-âgeà tout qu ils aient vingt dr un an accomplis. Les mineurs doivent alors fe pourvoir a IrfChambre des Comptes pour être mis hors de garde ; autrement elle dure toujours.
C’étoit autrefois la coutume , avant que le don s'en fit, de faire l’adjudication'des biens de la même garde au profit du Roi, suivant le Mandement de la Chambre-,des Comptes adreste aux Baillis & aux Vicomtes de la même Province , ou à leurs-Lieutenans ; l’Avocat, le Procureur d u Roi, & le Receveur de Domaine apellés.
Le Gardien fait les fruits siens des biens des mineurs , & doit rendre compte fan»intêret pupillaire. Le Roi , en faisant don de la garde-Noble , ne se réserve qu’undroit liquidé à la somme de six livres ou autre somme par an , ordonnée panîa Chambre des Comptes pour chaque garde, en reconnoistance du don qu’il en fair.
Quelques-tms croient que les Roi François I. 5 c Henri 11 . onr été les premiers'qui ont donné les garde-Nobles en Normandie ; mais je trouve que long-rems au-paravant, les Officiers du Roi Jean reçurent vingt-deux deniers d’or provenans de.la terre de l’héritier de Monsieur souques du Merle , qui étoit en bas âge, 5 c dontla Seigneurie située en la Vicomté d’Auge , étoit en la main de Sa Majesté.. Les 1Lettres qui en furent expédiées le 28. Mai 1352. font dans le trésor des Chartres.Elles contiennent ces termes : l e cmolumentjs terra haredis DominiFulconis de Ale--rula in Ticecomitatu Algiœ exifientis, in manum Régis tranfit terra , ratione garài.%éiéii haredis minoris 22, dexar. .auri, 28. die menfis Mail an. salut. 13 52-_