(jr de fes dijferentes cjfece?. 109
'Ainsi le Roi Charles Y. qui commença à régner l’an 1364. gratifia à son avéne-kienc Jean Comte de Harcourt & d’Aumalle , de la garde-Noble de Jeanne deTilly, héritière de la Châtellenie de ce nom , des Baronnies de Beaufou , de Beu-vron , & de plusieurs autres terres ; laquelle il maria depuis à Philippes de HarcourtSire de Bonnestable & de Montcolain ion frère puifné.
Il y a un Arrêt de la Cour de l’Echiquier de Normandie du 14. Fcvrier 1509,en conséquence du don que le Roi Louis XII. avoir sait à Guyon de la Haye ,,de la garde-Noble de Jacques Paynel mineur , pour récompense de services. Ce.don se fait néanmoins d’ordinaire aux veuves, mères des mineurs, ou à l’un des.proches parens.
CHAPITRE XXXIV.
Ce que c'est que le droit de Francs - fiefs en Bretagne ..
L Es Bretons disent que le mot de Francs-fiefs est inconnu chez eux : néan-moins du tems des Ducs de Bretagne ., le Roturier n’y pouvoit acquérir ds>fief ; autrement le prix en étoit acquis au Souverain.
En l’assemblée du Parlement de Bretagne faite l’an 1421. on rédigea une Loi &Ordonnance en ces termes , que nuls Roturiers ni autres qui ne fieroient extraits detNoble génération en droite ligue, & ne vivans noblement , ne pouroient acquérir héri-tage ou fief Noble , fur peine de le perdre , ef apliquer le prix de la vente au Duc ; ILy avoir aussi d’autres peines déclarées dans cette Ordonnance , qui fut renouvelle#trente ans après.
Pierre Duc de Bretagne défendit aux non-Nobles d’achetcr des fiefs des Nobles,à peine de proscription, ou de bannissement, seau Bodin Angevin le dit ainsi dans.fa République , Petrus Britannia Dux omnino plebeïos feuda Nobilium emere vetuit,fubjeElà pro/criptionis peenâ. Le Roi Louis XII. abrogea cette Loi l’an 1505. Scle Roi François I. la renouvella en 1535.
Aussi , suivant le second volume de la Chambre des Comptes dé Nantes, qui.commence l’an 1532. & finit l’an 1 553. ilfalloit que les non-Nobles obtinssent per-mission du Souverain pour acquérir des fiefs Sc des rentes Nobles. D’ou vient quePierre Picaud Breton de nation & non - Noble , eut permission d’acquérir un fiefNoble jusqu’à la valeur de cinq cens livres'de rente : & Guillaume de Harrouiersieur de la Rivière , obtint aussi la grâce d’acquérir des terres Nobles.
Par le cinquième article du Parlement de Nantes, trois choses font requises pou.Efaire voir qu’une personne doit être réputée Noble, Sc capable de posséder des fiefs,..La première, qu’il soit extrait de Noble génération. La seconde, qu’il ait vécu.noblement. La troisième, qu’il ait partagé noblement, & avec les avantages dé.Noblesse, suivant l’assise du Comte Geoffroy, environ l’an 1180.
La douceur, du titre de Noblesse , Sc l’avantage de posséder des fiefs, ont de toutrems excité une telle émulation entre les gens du-tiers Etat de Bretagne , qu’il n’y«volt personne qui «e voulut prendre la qualité de Noble,. Pour remédier à ce dé-sordre , les anciens Ducs de Bretagne , & depuis , les Rois Charles V III. St.Louis XII. qui successivement épousèrent la Duchesse-Anne, furent contraints d’y .metrre la main , cf leges tulerunt de familiis regundis ; tellement que les Nobles fui-rent réduits & immatriculés eu certains Cahiers & Registres publics,.
Le Roi François I. par ses Lettres patentes données à Vateville le 10. Mai 15.3 s, -donna Commission au Baron-de Chasteaubriant de faire lever La forfaiture contréeceux qui avoient.entrepris de posséder des fiefs contre la défense.de liLoi., Il requiè.