(cfr de fès différentes espèces. 11 r
La Chambre qui avoit été établie en cette Province pour la recbcrchc dc la No-blesse , a eu égard à ce qui avoit été sait dans le siécle 1400. lorsque l’attache de laNoblesse leur a paru sans difficulté : quelque dérogeante qu’il y ait eu en quelques-uns de leurs degrés, elle n’a pû révoquer en doute la Noblesse de leur souche , dansun tems si éloigné, & si peu suspect ; de sorte qu’on n’a pas eu droit de refuseraux produiíans le bénéfice de l’article ;6x. de la Coutume, en saveur des Noblestrasiquans, ou usans de bourse commune , dont la qualité est censée dormir durantle trafic , pour etre réveillée lors de la cessation du commerce. Monsieur d’Ar-gentré Président en la Sénéchaussée de Rennes, se sert de ces termes : dormit , fednon extinguitur.
La Chambre a auffi déféré à la résormation de Pan 15x3. mais non à celle de1535. & 1536. Car on s’y étoit proposé de connoître la qualité des personnes, 8 cdes terres, pour ensuite imposer la taxe sur les Roturiers possédans des fiefs & terresNobles : Mais on a remarqué que cette recherche de 1535. & 1536. avoit été faiteavec peu de fidélité & de religion par les Commissaires qui y travaillèrent ; c’estpourquoi la Chambre ne s’y est point arrêtée, que lors qu’elle a vu la vérité apuyéepar un pur & véritable gouvernement Noble, établi par partages Nobles, fur lesdegrés où il y a eu occasion de partager, fans qu’aucun d’eux fut convaincu de dé-rogeance., & d’avoir souffert l’impofition roturière : autrement ceux qui avoienSsait leur attache , ont été déclarés usurpateurs.
On. n’a pas eu égard aux comparutions des Montres, parce que les gens non-No-blés possédans des fiefs, y ont été convoqués, de même que les véritables Nobles.
Les taxes faites à cause de la rançon du Roi François I. n’ont point été reçuespour la preuve de Noblesse ; parce que les Roturiers tenans des fiefs Nobles y fu-rent admis comme les Gentilshommes.
On a eu égard au gouvernement ou comportement Noble ; Mais ce gouverne-ment Noble ne se doit expliquer qu’ati regard du partage Noble fait avant cent ans,suivant la Coutume de Bretagne art. 545. C’est pourquoi la Chambre a demandédeux choses. La première , un partage Noble avant les cent ans, pour servir detige à la Noblesse , 8 c suivi d’autres partages Nobles ; car un seul partage précédantles cent ans ne suffit pas : II faut auffi que dans ces partages l’aîné ait la saisine de lasuccession , selon l’ancienne & la nouvelle Coutume art. 563. & que la qualité d’hé-ritìer principal, & de Noble lui soit accordée par ses Juvcgneurs ; 8 c ensuite que lepartage se fasse des deux tiers au tiers. ■
La seconde est, que les auteurs & ceux qui ont précédé, aient vécu noble-ment : car si la race avoit eu la moindre tache de dérogeance, 8 c qtie la Noblessen’eût point dormi , la Chambre les auroit déboutés, fans avoir aucun égard aupartage Noble avant les cent ans ; si cen’est qu’ils fissent leurs attaches aux réforma-rions de 1400. ou 1513. avec justification du gouvernement Noble. ■
On ftipose que celui qui trafique , qui a l'usage de bourse commune , 8 c qui en-tre dans la dérogeance, possède une Noblesse précédente , & bien établie , par le té-moignage des anciennes reformations de la Province , ou par les gouvernemens No-bles de cent ans 8 c plus, aux termes de la Coutume. Car ainsi la Noblesse ne feprescrit point , quand même il y auroit une preuve constante & umvcque-de roture.
Alain Bouchart dit, que les premières dignités, Sc les premiers titres d’hor.neur Hde Bretagne, font les Comtes, apellés Censttlct 0% Comités, 8 c les Barons-ou Bers : 13 rQue les aînés étoient Comtes , 8 c les puiíhés Barons, en changeant de nom. Ainsi àlc Comte de Pontieure étoit l’ainé , & le Baron d’Avaugour lepuiíné iLtlepins-aaé du Comte de Rennes étoit Baron de Fougères, -