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C'a été sur ce fondement que Mr. du Gué Intendant de Justice en Dauphine ,’&auLyonnois, a déclaré Nobles en la dernière Recherche des usurpateurs, ceuxqui suivent.
Les dix Présidens du Parlement & de la Chambre de l’Edit, les 5 <S. Conseillers íles deux Avocats , & le Procureur Général ; les stx Présidens de la Chambre desComptes , les quinze Maîtres, les deux Correcteurs, & les deux Gens du Roi.
Les quatre Présidens du Bureau des Finances , les dix-huit Trésoriers de France,les deux Gens du Roi, le Receveur Général du pays, & les deux Receveurs Gé-néraux des Finances.
De plus, il y a treize Officiers Conseillers au Parlement de Mets, Dauphinoisd’origine , qui lors de la supreffion de la Cour des Aides de Vienne , surent trans-férés à Bourg en Bresse , où le Roi créa un Conseil Souverain l’an 1658. & ils su-rent ensuite joints au Parlement de Mets : en conséquence dequoi Sa Majesté vou-lut par les Arrêts de-son Conseil, qu'ils pussent acquérir pour eux & pour leur pos-térité , la même qualité de Noble , que les Officiers de Dauphiné.
Les Sécrétasses du Roi, les Audienciers & les Contrôleurs de la Chancellerie deDauphiné , fondés fur leur exercice & fur ce même privilège ; & les Sécrétasses duParlement, de la Chambre des Comptes « & du Bureau des Finances, ont reçu lemême avantage, qui étoit attaché à la Charge de Sécrétasse Delphinal à laquelle ilsont succédé. Cela se justifie par le Nobiliaire de Guy Allard, Président en l'Elec-tion de Grenoble.
Les Avocats vétérans de vingt ans, étoient autrefois réputés Nobles en Dauphi-né : mais le Conseil ne leur a point accordé cette qualité, à cause du Règlement der6; 9. qui les en exclut, en ne parlant point d’eux.
Les Officiers de Dauphiné pourvus avant 1602. doivent être déclarés Nobles iquoi-qu’ils n’aient point d'autres titres que les provisions de leurs Offices , suivantle Règlement de 1602.
Sur l’article 9. du Règlement de 1639. le Conseil a déclaré Nobles les defcendansdes Officiers de la Cour de Parlement, de la Chambre des Comptes, & du Bureaudes Finances, pourvus & reçus avant 1602. où le mot de Reçu est remarquable ,pour l’exclusion des familles de quelques Officiers pourvus avant 1602. & non re-çus dans cette année. Ce même Règlement fur l’article 5. ne peut être plus précisqu’il est , pour rétablissement de la Noblesse de ces Officiers ; c’est pourquoi Guil-laume Chatenoy pourvu d'une Charge de Conseiller avant 1602.. & reçu après lamême année 1602. fut obligé d’avoir des déclarations du Roi, pour être maintenudans la Noblesse qu’il avoir acquise par le moyen de son Office.
Cette Noblesse est expressément remarquée par plusieurs Docteurs. Entr’autrespar Tiraqueau , Trait, de Nobil. cap. 5. num. 21. par Baquet en son Traité desDroits du domaine , chap. 19. par Charles de Grassal, Lib. 1. Reg. Franciœpag. 177.par Louis Carondas le Caron, 2. lib. Pandcft. cap. 19. par Claude d’Expiily lorsProcureur Général à la Chambre des Comptes de Grenoble , en ses Remontrancesfaites au Roi Henri IV. l’an r (Soi. & par des extraits des Registres de cetteChambre.
Guy Pape, Conseiller au Parlement de Dauphiné , raporte qu’en la révision gé-nérale des feux de Dauphiné , faite à Grenoble l’an 1460. il sut arrêté conformé-ment à F Ordonnance de Charles VII. Roi de France & Dauphin de Viennois,de l’an 1434. que les Conseillers &■ Officiers qui administraient la Justice en cetteProvince , étoient exempts des subsides, & qu’ils cessoient d’être du nombre desRoturiers ; per texture l. Judices Cod. de di gr.it atibus lib. 12.
Mathieu en ses Annotations, dit que les Présidens & les Conseillers sont par le
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