Jus Senatorum
114 Traite de la Noblesse ,
Droit Civil compris entre les Nobles. L. Senatorem l. nmt , &àe dignitatibus , lib. 10.
Lfaft 77. Le moine Guy Pape demande fi un Conseiller qui a été privé par le Roi de son/. 1.d?-« m« Office , peut jouir des immunités & prérogatives attribués à fa Charge : & il ré-de^íxcíifat P on ^ c l uen âoit jouir , & que l’attribution lui en demeure. Cela ayant été pro-‘tniml'ìb. 18 P 0 ^ P our F ran Çois Portier, autrefois Président au Parlement de Grenoble, il futL. résolu qu’il y devoit être maintenu , quia beneficìumper dignitatem quafitum , duratdigriì'Xi du etiam déficiente dignitate , pourvû que l’Officier ne soit pas privé de fa dignité parrai Cod. de larcin & autres crimes, comme il est dit L. fiudìces Cod. de dignìtat. lib. 12. & L. -Senatorem fi. de Sénat oribus Qr jf. de Decurionibus.
^ '■* Le même Docteur demande si les Juges inférieurs en Dauphine , sont contraintsde contribuer aux subsides : & il dit que non , parce qu’ils cessent d’être du nom-bre des Roturiers par le texte de la Loi Judices Cod. de dignitatibus. lib. 12. & quevivans noblement, 8 c étant versés aux Loix, ils font favorables. Mais les Régie-mens faits depuis, font contraires, & ces Officiers ne font exempts que par l’Edit
Qnast .6 37 de lan l5 74 ‘ en P a y ant » ne taxe.
II met encore en question si en Dauphine les veuves des Conseillers, font assujet-ties aux subsides ; & il résout qu’elles en font exemptes durant leur viduité , parcequ’elles retiennent la dignité de leurs maris, Juxta leg. cum te Cod. de nuptiis. Cequi fut arrêté en la révision générale des feux de.Dauphine à la Chambre du Con-seil , au mois d’Avril l’an 1461.
Mathieu en fes Annotations, est de contraire avis, lors qu’il dit que les femmestirent toute leur splendeur , 8 c tous leurs privilèges de leurs maris, & que leur moreles éteint 8 c les abolit. Non videntur eorum retinere fiplendorem nequeprivilégia, qua.cum perjbnna extinguntur. L. fordidorum Cod. de cauf. munerib. Il se fonde peut-être sur ce que dit Bartole , qu’il n’y a rien qui soit propre à la personne de la fem-me. L. quod Principi jf. de Légatis.
Néanmoins en France les veuves jouissent des privilèges attribués à leurs défunts-maris constant leur Mariage. Quod adhuc durare videtur §. fioluto in authent. denuptiis. Ce qui a été confirmé par plusieurs Arrêts du Parlement de Paris, spécia-lement par celui de 18. Décembre 15 5 3. conformément à P Ordonnance d u RoiHenri II. publié l’an 1548.
Jean de la Croix Président au Parlement de Dauphiné, & depuis Evêque de Gre-noble , qui a commenté Guy Pape, résout auffi cette question en saveur de la veu-ve , pourvû qu’elle ne se remarie point, 8 c qu’elle demeure veuve. Tamditt cla~-yijfima erit & vidua Senatoris vel clarijfimi. Cet avis est suivi de Tiraqueau, Traïl. ■de Nob. cap. 6. num. 24.
Cependant, quoique ce privilège de Noblesse semble bien établi , il seroit à pro-pos que ceux qui s’en fervent, en eussent un titre plus formel, fondé en Edit ouDéclaration expresse, qui dérogeât au Droit commun , 8 c qui fit cesser à jamais lesplaintes contre ce droit tant controverse par le Tiers-Etat. Car il n’y a que lesLoix divines & les Loix naturelles qui soient fermes & immuables ; tous les Régîe-mens étant sujets aux changemens 8 c aux altérations, selon que l’occurrence 8 c la'/íiigufl.l. 1. disposition du tems le requiert. D’où vient que Saint Augustin dit qu’une Loi »de hbero quoique juste , peut selon Fe tems être justement changée.
11 est remarquable qu’en Dauphiné , lorsque la terre d’un Roturier paslbit à unNoble , elle devenoit franche, si l’on en croit l’Histoire du pays. C’est pourquoi •un Seigneur permit à ses Sujets Fan 1114. de vendre leurs terres, excepté MilitLgbus ef filiis eorum. Sa raison étoit qu’on ne pouvoit anoblir ou affranchir un Sujet,sans la volonté de son Seigneur : Mais la Province étant cadastrée 3 , cet usage, n est
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