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plus reçu, & les possesseurs de ces terres ne jouissent maintenant que de I’exemptiondes deniers d’Octroi & autres Charges personnelles.
Cette Province a eu de si grandes prérogatives, que Mr. le Bret raporte que le Traité deGouverneur de Dauphine avoit la préséance au Parlement au-dessus des Présideras ; Souyc-que les Arrêts étoient intitulés en son nom , & qu’il donnoit des Grâces. On vou- liv.lut retrancher ces prérogatives dès l’an i;66. fous le gouvernement de Mr. le Duc ' ' 'de Moatpensier : mais elles ont eu leur effet, jusqu’au 6. Juillet 1641. que le Roia commencé de parler dans les Arrêts, conservant néanmoins au Gouverneur la pré-séance sur tous les Officiers.
Avant le Règlement du mois d’Avril 1602. les Bâtards des Gentilshommes étoientNobles en leurs biens & en leurs personnes : mais ce Règlement réduisit ce privilègeen cette manière ; sçavoir que les Bâtards nés avant ce Règlement, seroient seule-ment Nobles en leurs personnes, fans pouvoir être francs de taille ; étant nécessaired’avoir père & ayeul nés en légitime mariage : Et le Règlement du 24. Octobre1639. a encore abrogé cette Noblesse personnelle ; de sorte qu’aujourd’hui tous lesbâtards sont réputés Roturiers.
Les Nobles pouvoient aulsi exercer l’Art de Notaire en Dauphiné , jusqu’en1573. que le Roi Charles IX. fit un Edit au contraire : tellement que depuis cetems-là , les Gentilshommes n’ont pû être Notaires fans déroger.
II y a eu des familles considérables en Dauphiné, qui ont eu droit d’anoblir, en-’tr’autres celles de Clermont, de Sassenage , de Montauban, de Breffieu, &c. dontil est parlé dans un autre Chapitre ; & il y a même de ces anoblissemens qui subsis-tent aujourd’hui, raportés dans les mémoires de Mr. Allard. Mais pour plus grandefureté, il faut obtenir des Lettres de confirmation du Prince.
CHAPITRE XXXVII.
De la Noblede la Province de Languedoc , & de ses différences.
L Es Commissaires du Roi en Languedoc faisant la recherche de la Noblesse sou?ce régne, l’ont divisée en quatre espèces.
Ils ont apellé la première Illustre , en considération des grandes dignités , com-prenant les Barons qui assistent aux Etats au droit de leurs fiefs.
La seconde, d’ancienne Roche ou d’ancienne Race.
La troisième , de Robe, parce q u'elle est tirée des Charges du Parlement.
Et la quatrième qu’ils apellent de la Cloche , est celle des Capitoux qui ont gou-verné la ville de Toulouse , dont les descendans font anoblis : mais ils en exceptentles enfans, qui sont nés avant que leurs pères sussent entrés en Charge , & eussentprêté le serment de fidélité.
La preuve ordinaire de cette Province se sait de cent huit ans, si ce n'est queceux qui descendent des Officiers, fassent preuve feulement, que leur père & leurayeul aient tenu des Offices en Cour supérieure.
La précédente Recherche des Nobles s’étoit faite en 155)8. sous le régned’Henri IV.
Il se lit dans le Traité de la Noblesse des Capitoux de Toulouse , que le Roi a euen telle considération leur Noblesse , que par Arrêt de son Conseil du 19. Avril1669. il a déchargé tous ceux du Corps des anciens Capitoux , de la taxe qu’ilsavoient encourue , pour avoir pris la qualité de Noble, après l’avoir perdue par desactes dérogeans.