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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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176 Traité de la Noblesse,

Noblesse par plusieurs degrés & générations. II est fait mention de ces Officierdans l’Histoire du Parlement de Dijon.

CHAPITRE LIV.

De la Noblejfe des Gens-d’armes , er des antres Compagnies Royales de lu

Maison du Roi.

C Eux qui servoient anciennement dans les Armées Royales, fe divisoient enBannerets, en Bacheliers , en Ecuyers, en Gens-d’armes, en Lanciers, enArbalétriers, en Archers, en gens de Traits, en Sergens à cheval, & à pied, &autres, qui servoient pour la grande ou petite paie. Tous ces noms ont été chan-gés depuis l’invention des armes à. feu ; mais le titre de Gens-d’armes, comme géné-ral , est demeuré pour signifier ceux qui servent dans les Armées. Us fe divisentmaintenant en gens de pied & de cheval.

J’ai vû dans plusieurs montres & revues faites ati trois siécles derniers, que laplupart des Gens-d'armes étoient Gentilshommes, & méme pris des anciennesMaisons.

Auffi le Roi Henri III. ordonna aux Etats de Blois l’an 1588. en l’article 259;Ou'aucun ne fût reçu aux Etats de Gentilshommes ordinaires de la Chambre , ni dansUs Compagnies des cent Gentilshommes , ni aux places de Maîtres d'Hôtel , Gentilshom-mes servans , & Ecuyers d'Ecurie , tjui ne fût Noble de race ; dr fi aucuns ne fe trou-vaient de cette qualité, il y feroit pourvûpar d'autres. Et il e'toit défendu aux Capi-taines des Gardes de recevoir dans leurs Compagnies aucuns sîrchcrs, qui ne f ujfent Gen-tilshommes , Capitaines, ou Soldats signalés. Ce qui efi tiré du Chapitre de la Noblessedes Officiers de la Maison du Roi.

Mais cet ordre a été changé dans le tems des premières guerres civiles, selon lesHistoires. Et encore que la Noblesse doive plutôt procéder des armes que de toutautre exercice , néanmoins on ne voit aucune concession générale accordée à ceux decette profession. Le Règlement de l’an 1600. fait par le Roi Henri IV. décide enl’article 58. que ceux qui ont servi dans les Charges militaires de fies Compagnies d’Or-donnance, font seulement exempts de s Tailles, comme simples privilégiés, & tant de temsqu ils continueront le service ; sauf d eux après vingt ans, d’obtenir le privilège de Vé-téran, Et il ajoute qu à, l’avenir les Roturiers qui tiendront ces places, ne jouiront d’au-cune exemption , qu après avoir servi dix ans entiers , ou pour autant de tems qu ilscontinueront k servir. Toutefois Sa Majefié enjoint aux Capitaines de Gens-d’armes, deremplir les Compagnies de Gentilshommes.

Ainsi leurs Charges n’anoblissent pas. Car s'il paroît que ceux qui les possedentsoient Roturiers, ils n’en peuvent tirer aucun avantage pour la Noblesse. U leurest seulement permis de prendre la qualité de Noble ou d’Ecuyer : Les Rois le leurayant permis, en considération qu’ils representent les Nobles, qui seuls autrefoisétoient admis dans ces emplois. II en est de même des Hérauts d’armes, des Ser-gens d’armes, des Huissiers d’armes , & autres Officiers, dont le titulaire étoit ano-bli d’une Noblesse personnelle , qui ne pastoit point aux descendans, par aucuneLoi expresse. Aussi ils se faisoient souvent anoblir par Lettres , afin d’y compren-Reg. 205. dre leur postérité ; comme il se voit dans les Registres de la Chambre des Comptes îE ntr’autres exemples, Gratien Blondel Homme d’armes des Ordonnances de LouisXI. fut anobli en Octobre 1478.

U est en usage à la Cour des Aides, que si le père & l'ayeul ont eu successivementde tels emplois, c’est une preuve de Noblesse, pour ceux de la troisième générations