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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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ft) de fes diffèrent c s espèces.

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Le Règlement des Tailles de l’an 1600. dont je viens de parler , explique seulementen général que ce sont des Charges honorables & du nombre de celles qui donnentorigine à la Noblesse. Il y en a qui disent qu’il faudroit encore un quatrième degté,pour consommer la Noblesse de race. Cela est conforme aux anciens Réglemens :Mais au fond, il n’y a point de Déclaration qui témoigne la volonté expresse dudu Roi. Il est vrai que Sa Majesté en fit expédier une à Paris le 3. Jqillet 1631. purlaquelle les quatre Compagnies de fes Gardes du Corps, font maintenues en h qua-lité d’Ecuyer, & dans l’exemption des Tailles.

Le Roi étant en son Conseil d’Etat le z z. Mars 1666. ordonna par Arrêt queceux qui étoient entrés dans les Charges de fa Maison , sans être Nobles de race , &couchés & employés fur les Etats, registrés à la Cour des Aides de Paris, depuis lemois de Juillet 1664. & qui avoient pris la qualité d’Ecuyer avant leur réception ,Lc après s'être démis de leurs Charges, feroient condamnés comme usurpateurs, s’tln’y avoit ordre de Sa Majesté au contraire.

Elle accorda le titre personnel de Noble & d’Ecuyer aux Gens-d’armes, & àquelques autres Officiers de fa Maison , par Arrêt du Conseil d’Etat donné à Parisle 16. Avril 1667.

Tiraqueau & Therrîat parlant des Gens-d’armes & des Capitaines, disent qu’ilsfont exempts de toutes Tailles, & impôts ordinaires & extraordinaires, durant leursvies, & la viduité de leurs femmes : mais qu’ils ne font pas Nobles, s’ils ne le fontde race , ou par le bénéfice exprès du Prince.

Loi seau en son Traité des Ordres de la Noblesse, dit, qu’il y a des Offices quianobliílent le Pourvu & le Titulaire seul, lui attribuant une Noblesse personnelle ,qui n’a pas le pouvoir d’anoblir la lignée & les deícendans de ces personnes ; Qu’ilsont bien les droits & privilèges des Nobles ; mais non pas la vocation , par laquellela Noblesse se peut acquérir ; qu’ils tiennent & occupent seulement la place des No-bles , comme font les Gens-d’armes.

Monsieur le Bret Avocat Général en la Cour des Aides de Paris, a pelle cette fortede Noblesse des Gens-d’armes & autres de même espèce, demi-Noblesse qui confisseen l’exemption & aux privilèges attachés aux Charges & emplois possédés par les non-'Nobles, qui les occupent au défaut des véritables Nobles. Mais la Noblesse doitêtre entière & indivisible : aussi ce qu’on apelle ici Noblesse ne passe point à la pos-térité. II y a plusieurs exemples de ces Officiers vétérans qui ont obtenu des Let-tres d’exemption des Tailles, comme Guillaume Bonnetard demeurant en la Parois-se de Bonneville Election de Yalongnes en 1594. Pierre Huré & Guillaume Guernéen 1603. Laurent du Maresq de la Vicomté de Neuchâtel en 1604, Paul Guerrierde l’Election de Bernay en 1607. Mathieu le Poussier en 1608. Marin de Lespyde l’Election de Chaumont & de Magny en 1609. Pierre de laCostssle & JacquesGlabot en 16 to.

Le Grand fur la Coutume de Troyes est d’opinion contraire, disant que les Ar-chers , les Chevaux-legers, & les Gens-d’armes font souche de Noblesse.. Il fe fon-de peut-être sur ce qu’Angelus , Pompeius, Rochius, & le Président Chassanéedisent que les non-Nobles qui ont l’honneur de rendre leurs services auprès du Prince& de suivre sa Cour, deviennent Nobles. Curuiles feu aulicì fequentes Cnrìam Prin-dpi s , qaod ignobiles , effciuntur Nobiles £r confequenter nobilit antttr afìjìendo servit io& obfeqnio Principis- . Mais cela n’est pas reçu en France , où l’on a toujours luposéque ces Officiers étoient de condition Noble. Néanmoins à Périsse en Italie, lesGens-d’armes font déclarés Nobles d’une Noblesse entière , incontinent qu’ils en-trent en fonction.

De Nabi'if,c. 8 . ». 3 ..

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En son sep-tième Plai-doyé.

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