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à la requête de Maître Jean Baudry Syndic des Etats de cette Province , qui la ré-duisait à trois ; mais il n’a pas été observé. Anciennement il salloit remonter aubisayeul, qui fait le quatrième degré : & c’est la régie des Chevaleries.
Le Roi Charles VIIL par ses Lettres datées de Tan 1484. ordonne que ceuxqui prouveront leur Noblesse par delà la quatrième génération , seront réputés No-bles. II fit aussi un Règlement en ces termes : Que tout Noble seroit tenu une foisen fa vie , de faire description de sa généalogie & de sa race , jusques k quatre degrés ,
C 7 plus avant tant qu'il pourrait monter s'étendre , aux mains du Bailli ou du Sé-néchal des lieux , pour y avoir recours quand il seroit besoin. Et que les héritiers se-roient obligés de continuer cette description dans l'an du décés d’un Gentilhomme , Cr achaque mutation de famille. Ce Prince fit observer le même Règlement en la Pro-vince de Bretagne depuis son mariage avec Anne héritière de ce Duché. Les Gen-tilshommes y font si amateurs de l’ancienneté , qu’ils expriment d’ordinaire autantde degrés qu’ils en peuvent prouver. La même passion est fort ordinaire en Dau-phiné , selon Mr. Chorier en son Nobiliaire.
En Lorraine nul n’est estimé Gentilhomme , s’il n’a quatre degrés de Noblesse.,
Il y a un Arrêt du Conseil d’Etat du 19. Mars 1607. donné en faveur de la No-blesse de Provence , qui contient que la Noblesse de race doit remonter jusques en1 ;6o. en prouvant les descentes & filiations avec la possession des fiefs, des emplois,-& des services de leurs Auteurs ; fans avoir fait ni commis aucune dérogeante. Cequi su pose que leurs Ancêtres étoient Nobles avant 1560. Mais comme la vie des 1hommes est bornée diversement, il peut arriver que celui qui vérifiera , aura quel-quefois plus, quelquefois moins de degrés. Ainsi il est plus fur d’en raporter uttnombre certain , suivant les anciens Réglemens, & l'u sage le plus autorisé. Casque diroit-on lì une personne vivoit autant que ce Jean des Temps homme d'armesde Charlemagne, & de Louis le Débonnaire, que l’Histoire de Bellcforest dit avoirvécu jusques au régne de Louis VII. dit le Jeune : ou que Thomas Parr natif d UComté de Salopeen Angleterre , né en 1485. fous Edouard I V. & qui mourut le15. Novembre 1635. fous le régne de Charles I. ayant vécu 152. ans, suivant son’Epitaphe qui est à Londre dans l’Abbaye de Westmunster. De cette manière lesdegrés ne se trouveraient jamais fournis ; & il vaut mieux déférer aux Loix , quede s’arrêter à cet usage , sans considérer le plus ou le moins de la vie des hommes.En effet, ce que l’on apelloit Gentílitatem , gentem &genus , signifie la race , la-quelle exprime une multitude. Aussi Saluste dit en la vie de Jugurth»; Gens se -riem majorum quarit, major umquegloria poserìs quafi lumen es.
Ceux qui veulent que la Noblesse de race se vérifie par la qualité de l’ayeul, 8 cdu père ; raportent l’exemple des Romains, qui pouvoient acquérir l’ingénuité,Pâtre <*r avo Consulibus.
Cette maxime pourrait être apuyée par l’Edit du Roi Henri IV. du mois deMars l’an 1600. & par quelques Arrêts donnés en Règlement, qui réduisent lz-preuve au Père & à l’ayeul, & qui déclarent Nobles ceux qui ont ces deux degrés,,Sc ceux qui en descendent; pourvu que leur père & leur ayeul aient porté les armes,-& servi le public en des Charges honorables. Cela est contraire aux usages précé-dons , & cette réduction à deux degrés au-lieu de trois, a été faite en saveur dé ceuxà qui il manquoit des degrés formels pour accomplir la preuve.
Jean Baquet est de l’opinion, qu’il suffit que l’ayeul & le père aient vécu noble-ment , Sc que celui qui justifie sa qualité vive en Noble. A quoi souscrit Mr. leBret Avocat Général à la Cour des Aides, en son septième Plaiuoyé. Néanmoinss’il y avoit de la dérogeance aux derniers degrés, il faudrait prouver au-dessus.
Le Règlement fait par l’Edit de 1600. supose que les prédécesseurs de ceux qui
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