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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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i9& Taitê de la Noblesse ,

sont déclarés Nobles, ayant les deux degrés du père & de l’ayeul, étoient de con-dition Noble ; car il dit , pourvu quils n aient point fait à'ailes dérogeant a leurqualité. Mais paj’ce que la vraie Noblesse est celle dont le commencement paste lamémoire des hommes, & qui par conséquent ne peut etre prouvée que par la posses-sion , cet Edit ordonne sort justement que quand on la révoque en doute , c’estassez d'en prouver la possession continuelle du père 8 c de l’ayeul, ce qui sert de pré-somption su Ai fan te , su posé que d'ailleurs le contraire ne paroisse pas évidemment.Ce n’est donc pas la présomption que les Docteurs apellenr Juris & de Jure , contra,quam non admìttìtur probatio : mais la présomption commune , quœ rejkit onus pra -bandi ìn adverfarium. Les Auteurs demeurent d’accord que la Noblesse qu’ilscomparent à l’ingénuité , est présumée par la possession immémoriale , c’est-à-direquand il n’y a mémoire au contraire.

Le Droit & les Ordonnances ne reconnoissent pour Nobles que ceux qui reore-sentent le titre primodial de leur Noblesse, ou qui en sont voir, disent quelques-uns,une possession de. cent années. C’est la pensée de Mr. Tiraqueau que demande »» t r ail de an prafcriptione quart poffit ; & répond , que Nobilitas non prœfcrìbitur ex

Htbilitme H ^ li & quasipoffejjìone, ni/ì tanti temporis cujus initis non extat memoria. C’est ce quicap. 14. est aussi décidé par l’article 541. de la Nouvelle Coutume de Bretagne, où il est ditque les Nobles sont ceux qui ont eux & leurs prédécesseurs, auparavant les cent ansderniers, vécu noblement. Surquoi Mr. d’Argentré raporte que la question en.ayant été agitée dans Passemblée des trois Etats de la Province de Bretagne , il y eneut qui estimèrent que la Noblesse étoit imprescriptible ; mais. enfin il passa que ce-lui qui avoit cent ans de Noblesse , devoit être estimé Noble : ce qui n’étoit pasaprouvé de tout le monde , 8 c plusieurs murmurèrent de cette nouveauté.

De-lì vient que la Déclaration de 1664. oblige tous ceux qui se prétendent No-bles , de justifier leur Noblesse par Contracts depuis & au-dessous de Tannée 1 ;6o.Aussi T Arrêt du Conseil Privé du a;. Avril 1671. condamne Claude Rangot à vé-rifier par pièces autentiques de famille, que son père & son ayeul avoient pris la qua-lité d’Ecuyer avant Tannée mi! cinq cens soixante.

Ainsi c’est une maxime constante , selon Ta vis des Docteurs François, selon lesCoutumes du Royaume , selon les Déclarations du Roi , 8 c les Arrêts donnés enexécution, qu’il faut pour le moins cent années de possession de Nobleste , pourfe pouvoir dire Noble. Et par les Réglemens de la dernière Recherche des usurpa-teurs comuMicée en 1666. il étoit enjoint au Produisons de raporter les Minutes deleurs pièces depuis Tannée 1530.

La Loi n’a pas voulu obliger ceux qui feroient enquiétés en la possession de leurqualité de Nobleste, à déduire beaucoup de degrés pour remonter juíqu’à leur ori-gine, pour deux raisons. La première , parce que Dieu a en horreur l’immortalité*du nom , souhaitée par les hommes ; comme il le fit connoître dans k punition deLorr/c.ii. Nernbroth , qui avoit entrepris d’élever cette Tour fameuse dont parle TEcriture.

Venite faciamus nobis Civitatem cr Turrim cujus culmcn pertineat ad coelum ., & cele-bremus nomen nojlrum. C’est pourquoi Dieu n’a jamais donné pouvoir à aucunMonarque, de faire remonter ses degrés de génération, jusques à notre,premierPère : il s’est réservé cette prérogative , comme seul digne de cette gloire. Ainsi,il y a peu d’hommes qui puissent aller au-delà de cinq à six cens ans dans la Recher-che de leurs généalogies, sons qu’il se rencontre de la confusion., ou une successioninterrompue.

La seconde raison pour laquelle la Loi s’est contentée d’une simple recherche pourla vérification de la Noblesse ; c’est.que la mémoire des hommes est incertaine , &qu’il arrive beaucoup d’accidens &. d'Infor t unes, principalement ,aux. Nobles, de