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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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(d*r de Jès dìjferentes espèces. 199

qui la profession adonnée aux armes, les porte plûtôt â rechercher une mort glorieu-se , qu’à conserver leur propre vie.

Les Auteurs, entr’autres Mr. Tiraqueau , font cette demande , si la preuve de TiraqueJ.Gentilhomme faite parundeia famille, profite aux Collatéraux ? A quoi ils répon- de Nota. c.dent que les frères & autres parens collatéraux de celui qui a prouvé la Noblesse de Hlt - num - a-sa race , se peuvent servir de cette preuve, à prendre à la commune source & au ff'ûl*™ 1 ”' 1tronc, dont les collatéraux & lui sont descendus. Mais il n’en est pas de meme de"la Noblesse civile ou naissante : car il ne suffit pas d’alléguer qu’un Parent a été L.nit.cod.anobli; il faut montrer qu'on descend directement de lui, pour jouir de la grâcequ'il a reçue. II est vrai que s’il a été anobli par une Dignité réelle ou par un Etat& Office , & que le collatéral y succède, il sera pareillement anobli par la possession ^du Fief, Etat ou Dignité ; c’est l’opinion de Raynutius & de Samxon. De même, d ~ e

si l’anoblissement de leur parent comprend toute la race & la parenté , comme celui dìgniat. &■de la Pucelle d’Orleans, qui comprenoit ses frères, en ce cas tous ceux de son m%.b<.c uanom & de fa parenté y font compris, dit Pasquier en ses Recherches, Liv. de

chap. 13. à • a a• , Idem Ti-

Pour répondre à la question , si la preuve de race doit ctre toujours accompagnée raque/, n. 3.

de services, je dis que la preuve la plus essentielle consiste aux actes qui portent les sua». Ray».qualités requises. Il est néanmoins nécessaire d’y ajoûter des preuves ae services. deCar comme un arbre qui n’a que des feuilles, & point de fruits, est peu estimé ; Nubiiitat.q.de même , un Gentilhomme qui n’a point de services, n’est pas en grande con si dé- sainxonration. La Noblesse se reconnoît par les actions généreuses, Nobilcs & gcnerofi. des Donai-Mais il ne suffiroit pas de n’avoir que des services, puis qu’il y a des non-Nobles sons. §. 8.qui servent de même que les Nobles ; ce qui ne les autorise pas dans le titre de No->?"à. Hat.blesse , & sert seulement à les rendre capables de l’acquerir.

Enfin , pour la question si l’on peut être reçu à troubler un Gentilhomme en faqualité de Noblesse , elle a été traitée aux Etats Généraux tenus à Paris , dans lescahiers qui furent signés le 4. Décembre 1614. & présentés au Roi Louis XIII.

Les Députés des trois Ordres y demandèrent que nul ne fût reçu à inquiéter unGentilhomme , & qu’en la Cour de Parlement, qu’au préalable il n’eût été baillécaution parla partie adverse ou dénonciateur, de répondre des intérêts & dépens dudéfendeur ; & que défenses lussent faites à la Cour des Aides d’en prendre connois-sance ; parce qu’étant [uge de la Ligne , le Procureur Général de cette Cour , ouson Substitut, font imposer au Rôle de la Taille , ceux desquels ils sçavent que l’onveut disputer la qualité, & sous prétexte d’imposition, s’attribuent la connoissancede la Noblesse des meilleures Maisons ; qui bien qu’elles obtiennent des Arrêts àleur profit, ont ce déplaisir de voir leur Famille imposée sous prétexte d’une com-pétence. De sorte qu’il semble que ceux qui ont été mis à la Ligne , aient éténouvellement Anoblis, ou favorisés pour obtenir des Arrêts : Mais ces remontran-ces n’ont pas fai'fôter aux Généraux des Aides la possession de connoître de la No-blesse inquiétée.

Dans les Recherches des Nobles qui se sont faites de tems en tems, il est auffiarrivé que des plus anciennes & des plus illustres Familles ont été imposées aux Tail-les , soit par malice , par ignorance , par vengeance , ou par défaut de preuve , oupar décadence des inquiétés : ce qui peut être relevé , puisque les droits de sangsont inviolables.

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