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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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Traité de la bJoblcse ,

C H A P I T R E L X V.

Si les Lettres de Noblesse fi révoquent.

I L est constant que pour des considérations d’Etat, les Souverains peuvent révo*?

quer les grâces qu'ils ont faites, ou leurs prédécesseurs : Entre le grand nombred'exemples que j'en ai, je remarquerai seulement que le Roi Philippes V. dit leLong , fit une Ordonnance l’an r; 17. par laquelle il révoqua plusieurs dons &grâces qui avoient été faites auparavant, par lui & par ses prédécesseurs. A sonimitation le Roi Charles IV. dit le Bel son frère & successeur , fit le semblable,par son Ordonnance expédiée à Vincennes en son Grand Conseil, le Lundi avantPâques 5. Avril 13 2.1. Elle fut adressée aux Baillis & aux Sénéchaux pour être pu-bliée , & elle fut encore suivie d’nne autre Ordonnance faite à Pontoise en l’Abbaiede Maubuisson , le Dimanche après Pâques 13 22. J’ai tiré ces preuves d’un Re-gistre de la Chambre des Comptes intitulé : Ordinatio super Domaniis alienatis ,qui m’a été communiqué par Monsieur d’Hcrouval.

Banal. ìn Le Docteur Bartole & Oldrad font de ce même sentiment, que tout privilège esteonfl. aà révocable. Le Chancelier de l’Hôpital a suivi cette opinion au sujet des privilègesr duni > 'm~ Saint Maur des Fossez , selon ce qu’en raporte Bodin. Et Florentin de Ther-■verbo Re- fiat dit que la Noblesse íe perd en la personne de celui qui l’a acquise par le bénéficeges.num.ii. du Prince Sc par des moyens civils, s’il y a cause Sc raison de le faire,. II ajoutecafhensis q Ue J a Noblesse réelle qui dépend du fief, Sc celle qui est annexée à l’Etat&r Office,cons.jò-]. p e p erc j p ar j a privation du fies, & par la destitution de l’Offire. De même , celleCons. 108 C 1 UI e “ acc l ui * e ou Prince eit sujete a révocation , pour quelque ingratitude , oufonnnes Bo - parce qu’il y a eu des exposés faux employés dans les Chartres, & autres titres dedinus in Nobleste.

Tractatu de Cette Noblesse par Lettres peut donc être révoquée pour des motifs que peutHc(nbíica. avo j r j e prince, pourvu que ce soit avant le quatrième degré, ou se forme la Nc-. blesse de race. II peut non-seulement révoquer les anoblissemens de son régne , ac-cordés par une pure grâce ; mais encore ceux des régnes précédens ; puis qu’il y aun Edit du Roi Henri IV. donné à Paris en Janvier 1598. vérifié à la Cour desAides le 29. de ce mois, qui révoque les anoblis depuis l’an 1578- En voici lestermes : Disons dr Ordonnons , foulons & Nous plais, que sans avoir égard auxanoblissemens accordés depuis 20. ans en ça > usurpation du titre de Noblesse , exemptionobtenue s par les Officiers de Judicaturc dr de Finance , me me par ceux des EleSlionsde nosre Royaume , moyennant quelques sommes de deniers par eux baillées , générale-ment dr indiff éremment tous ceux qui font nés & se trouveront de condition Roturière ,seront mis dr imposés a la Faille, dr cottisés à la proportion de leurs moyens dr facultés xrévoquant d- cette sn tous les privilèges & Lettres a ce contraires dr par expres les pri-vilèges de ceux qui se disent esre descendus de la lignée de feu Eudes le Maire ditGhalo S. Mars .

Cela n’empêcha pas que Sa Majesté ne rétablit les anoblis par un autre Edit dumois de Mars 1606. II fut enregistré pour ceux de la Province de Normandie , àla Cour des Aides de Rquen le dernier Mars 1607.

Mais par le 36. article du cahier des remontrances faites à Sa Majesté par les gensdes trois Etats de cette Province , répondus à Paris le*30. Janvier i 6 oy. elle est su-pliée de vouloir révoquer l’Edit par elle fait pour le droit de confirmation des Ano-blis.. A quoi l’on .n’eut point d’égarcf; car il fut éxécuté l’an 1608. Sc les Ano-blis furent maintenus en leurs qualités à la Charge'de payer finance , excepté, ceux.