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ft) de ses diffèrent es efpeces.
dont les services employés dans leurs Chartres auroient été vérifiés.
Les Etats Généraux du Royaume astemblés à Paris aux années 1614. & 16 r 5..reprefenterent au Roi Louis XIII. en l’article 171. de leurs remontrances, que.letitre dc Noblesse qui ne s'accordait autrefois qu’à des personnes de grand mérite, & pourrécompense des généreuses ail ions , s’acqueroit alors par argent , par faveur & par grâ-ce , ce qui tournois au mépris des anciens Gentilshommes , dr d la foule du peuple quiporte le faix de cette démesurée Noblesse ; Que pour faire cesser le mal , les Eftars fu-plioient Sa Atajejlé de n accorder k /’avenir aucunes semblables Lettres qu'a ceux quiont rendu de longs Q 1 remarquables services a /’Ejìat Q au public. Et d’autant qu ila esé aisé pour le passé d’avancer tels faits que l’on veut four prétexter la grâce , ilétoit k propos que Sa Alajcfié ordonnas avant que de proceder k la vérification desditesLettres , qu elles fussent leues Q- publiées, tant aux Paroisses voisines du domicile deVimpétrant , qu’aux lieux ou l’on fupofe avoir fait lefdites aidions vertueuses , pourouir les oposans & contredisant , s aucuns s’en remontrent , Qp t/ire pourvu fur le toutains qu il feroit jugé apartenir par raison.
En l’article t r. 6. des cahiers des mêmes Etats, le Roi Louis XIII. fut ausîìsuplié d'ordonner que tous les anoblijsemens faits depuis le régne du Roi Henri II. parargent , fans cause valable , fussent révoqués ; enfimble les Nrrefis qui ont cse don-nes aux Cours de Parlement, Chambres des Comptes, gr Cour des riides , pour lefditsanoblissement : d'autant que tous ces Nrrefis ne se sont donnés que pour l'exemption dupayement des Tailles : & k l’avenir ne donner Lettres d’anoblissement, s ce n est pourdes causes légitimes , & pour de grands services : gr qu il fus déclaré qu’il ne feroitprocède k la vérification desdites Lettres , par les Officiers ausquels /’adresse en feroitfaite , que les Syndics Q Efchevins des lieux de la résidence des impétrant n eussent eséouis gr légitimement apellés , pour pouvoir articuler & certifier des faits contraires kceux fur lesquels lefdites Lettres auroient efié fondées & obtenues ; gr que les sagement& uúr r es s qui fer oient autrement donnés, n auroient aucune force Q 1 vertu, demeurrans fans effet.
Les mêmes cahiers contiennent une remontrance faite en particulier parles Nobles ;du pays de Normandie , députés des sept Bailliages de la Province en date du 4..Décembre 1614. contenant ces termes : D autant, que plusieurs Lettres d’anoblisse*ment ont este délivrées k plusieurs personnes indignes de la qualité de Noblesse fur de faux -exposes, gr donnés k entendre , n ayant aucun mérite , qu en leur bourse, Sa Majestéefl supliée de déclarer telles Lettres de Noblesse révoquées , gr qu’elles seront purementpersonnelles gr non transmisblés k la postérité de ceux qui les auroient furpriss , pour •le regard spécialement de toutes les Lettres obtenues depuis la paix de Eervins , gr qu iln'en soit délivré aucunes a prix d.'argent, ruais pour récompense-de mérite feulement. .
Sa Majesté fit un Edita Paris en Janvier 1629. dont j'ai tiré ce qui luit. S'ilejl 'vérifié qu aucuns de ceux qui fe font fait anoblir , n'ayent payé l’indemnité des Tailles ;en leurs Paroisses, filon qu’il leur avoit efié ordonné par leurs Lettres d’anoblissement-& -par la vérification d’ice/les , Q que les deniers de ladite indemnité n’ayent été employés »au profit desdites-Paroisses , Coulons qu ils soient cottisés k l'avenir , filon leurs facul-tés Q moyens , fans que ledit anoblissement leur puisse servir , sinon pour l'exemptientdont ils ont joui par le passé r enjoignons k noflre Procureur Général de la Cour des. ;-Aides d’en faire soigneusement recherche.
Un autre Edit donné à Paris au mois de Février 7 644. est conçu de la forte. .Oue nonobfiant tous les anoblijsemens accordés depuis vingt ans en, ça.,, moyennant finance-, rou autrement, gr les usurpations des privilèges de Noblesse , tous ceux qui font nés- çfi -qui fe trouveront de condition Roturière , seront mis gr imposés, k-la Taille , filon leurs smoyens & facultés.