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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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l ot Traire de U "Noblesse ,

Le Roi nar sa Déclaration de fan 1638. suspendit sms révocation entière,privilèges des anoblis depuis trente ans, jufqu’à la paix générale.

L’Edit de'i6q.o. ordonne la révocation das privilèges des Anoblis depuis trenteans ; néanmoins, la Cour des Aides ne vérifia cette révocation , qu’au regard desAnoblis, moyennant finance , en raportant des Certificats des services actuels qu'ilsavoient rendus suivant l’exposé de leurs Chartres.

II y a un Arrêt du Conseil du z 1. Août 1647. P ar ^stuel le Roi Louis le Grandordonna que suivant & conformément au Règlement des Tailles du 16. Avril 164;.fait fous le régne précédent, que tous ceux qui ont obtenu Lettres dé anoblissement , mi-me avec clauses dérogatoires , trente ans auparavant la révocation faite de leurs exemp-tions , feront taxes & cottifés aux Tailles, Taillon , fubfiflance & autres impaf fions ,k proportion de leurs biens & facultés.

Pour faire payer des taxes à ceux qui depuis avoient été anoblis, il se fit une Dé-claration en Octobre 163s. donnée à Bourdeaux ; & ensuite un Rôle au Conseiltenu pour les finances à Paris au mois de Janvier 1653. dreslé fur l’état fait & signépar les Commissaires de la Cour des Aides de Rouen , le 20. Décembre i6;r. dessommes que ces Anoblis dévoient payer pour leur rétablissement.

L’an 16;;. Sa Majesté révoqua entièrement les Anoblis depuis trente ans , & lesreleva la même année en les taxant. Us fuient encore révoqués l’an. 1637. puis in-continent rétablis, moyennant finance. Et par la Déclaration du mois de Septem-bre 1664. leur qualité fut derechef fuprimée depuis 1630. en revoyant néanmoinsles Chartres obtenues depuis 1614. & celles précisément accordées depuis le mois deJanvier 1634. Mais Sa Majesté se réservoir de donner des Lettres de confirmation àceux qui pour services signalés auroient obtenu des Lettres de Noblesse. Audigrand nombre d’Anoblis suprimés ont eu leur confirmation par de nouvelles Let-tres , vérifiées tant par les Commissaires députés dans les Provinces & Généralités,que par les Compagnies ob. elles ont accoutumé d’etre registrées.

Cependant la Déclaration du Roi donnée à Paris le 8. Février 166t. porte queceux qui feront porteurs d'Arrêts or Jugement de maintenue de leurs Noblesses , soitfur enregistrement de Lettres de dérogeauce ou autrement, fondés Jur des titres emprun-tes , faux ou mal contredits par des parties k leur dévotion , ne s'eu pourront servirpour en empêcher le pourvoi.

Au contraire , par une autre Déclaration du 15. Mars 166 f il est dit que l’in-tentian de Sa Majesté étoit, qu en vertu des Arrêts donnés , fit fur des Titres ou furdes Lettres , ceux qui en étoient pourvus sussent pleinement confirmés.

L’Edit du mois de Mars 1 66j. registre à la Chambre des Comptes, & à la Courdes Aides le 10. Avril ensuivant, contient la su pression de plusieurs Offices de fi-nance , & fait dtfenccs aux Officiers des Aíar échauffée s , Or aux Officiers C7" Archersdjt Guet, or leurs Lieutenant , de prendre la qualité d'Ecuyer attribuée aux premiers,par l'Edit de leur création du 1. Janvier 163 z. or aux derniers par un autre Edit dumojs de Aîai 1633.

Bacquet dit que les Sentences déclaratives de Noblesse pour être valables, doi-vent être données avec connoissance de cause, en énonçant les titres fur lesquelselles sont rendues, autrement elles sont sujettes à révocation , comme n’ayant au-cun fondement.

11 y a néanmoins plusieurs Jugemens donnes en termes généraux, sans spécifieraucuns titres ni Lettres » par lesquelles quelques-uns ont etc déchargés ou main-tenus.

L’on peut même dire que toutes les Lettres d'Anoblissement ne font pas toû;oursdes titres valables 6 c exempts de révocation , li les services qui y font exprimes, nç