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sont vérifiés. sens fraude ni déguisement ,• & que les trois indemnités ne soient acqui-tées, tant envers le Roi, qu'envers les Communautés & Paroisses des Anoblis &encore envers les pauvres , qui doivent recevoir des aumônes de ces Anoblis. Si cen'est que la Chambre décomptés procède à l’enregistrement après plusieurs j tis-sions , & que Sa Majesté par fa libéralité & fans surprise , ait agréable de favoriserles impérrans, en leur conférant une grâce extraordinaire.
Je remarquerai à ce propos que' j'ai vû la Chartre d'un particulier A'nobli qui ex-poiloit avoir été estropié en Canada combattant les Iroquois, & rendant des services:à-la Religion & à l’Etar. Mlais on lui opoía pour empêcher ^entérinement de sesLettres , que l’accident qu’il alléguoit lui étoit arrivé pour être tombé de dessus unarbre, où il étoit monté pour cueillir des fruits. Ainsi il y a souvent de ces Lettresfubréptices qui peuvent avec justice être révoquées. Anciennement les servicesrendus étoient discutés en la présence du Roi , assisté des Grands de son Royaume,,ou du moins la Chambre des Comptes en faifoit l’examen.
Enfin , on doit mettre de la différence entre les décharges de Noblesse légitime-ment obtenues, soit par des Arrêts, soif par des Sentences, ou autres Jugemens ;
& celles que l’on a par faveur & fans les lolemnités requises, lesquelles sont sujettes àtréviîîon & à être révoquées.
II s’est formé une difficulté à la dernière recherche des Francs-fiefs & nouveauxAcquêts, si les descendans des Anoblis dont le noms n’étoient point compris danslês Rôles des taxes pour être maintenus, étoient déchus de l’état de Noblesse, &condamnables à la taxe ; & en cas que leur anoblissement fût fondé en services bienvérifiés , s’ils dévoient être absous.
II íemble que l’intention du Roi Henri IV. auteur de l’Edit du rétablissementdes Anoblis suprimés, l’an 1606. pour employer la finance qu’il en tiroir à l'éntre-tien des Troupes Suisses, a été qu’elle fût payée généralement par les Anoblis, saufà.se faire décharger s’il y avoir des services considérables. Pour ce sujet l’on dressaun Rôle l’an 1608. &: un autre sous ce régne l’an 1610. dans lesquels Rôles il s’en-est trouvé d’omis , qui semblent ne devoir jouir du privilège de Noblesse qu’áprès.avoir payé le droit de manutention.
L'on a formé une instance au Conseil qui tombe dans cette espèce , poûrsçavoir fiGaípar Mòrel sieur de Secqueville , fils de François, étant au troisième degré depof--sefion de sa Noblesse, 8 c íès enfansau quatrième, peut en décheoir, parce que Charlesson grand - père anobli par Lettres données à Rouen en Janvier 1597. vérifiées à la.Chambre des Comptes le 27. Janvier 1598. & à la Cour des Aides le 6. Juin ensui-vant , n'est pas compris dans le Rôle des taxes qui se sont payées par les révoqué? en tconséquence de leur rétablissement.
L’inquiéré alléguoit q u'il étoit du nombre de ceux qui ont été maintenus par lés -Commissaires du Roi en la précédente recherche des Francs-fiefs, & en la dernière qui ; .s’est faite des usurpateurs du titre de Noblesse. II soûtenoit aussi, que l’intention-d u Roi Henri IV. a toujours été que tous les Anoblis suprimés fous son régne,,fussent rétablis, ou en vertu de la finance qu’ils payoient, ou en considération deleurs services ; & que s’il n’étoit pas compris dans les Rôles , il s’en falloir prendre'à ceux qui avoient la charge de les dresser : Que ses Lettres ssétoient sondées furaucun Edit pour finance ; mais fur des services recommandables à la postérité. Que'tous ceux qui en avoient de pareilles, avoient été déchargés par le Conseil, des taxes-,imposées íur eux; 11 prétendoit encore, qu’il ne devoir point être'axé après désCommissions expifées, durant lesquelles on eur pû légitimement lui demander pour-.quoi son prédécesseur Anobli ne l’avoir pas été. Mais qu’il se voit qu’il avoir eu -le don de la finance de son anoblissement en considération de ses services ; & que s’il :