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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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& de ses dìjferentes ejséces. zyi

Cens-d’armes, ôftt droit de chasse & de tirer de l’Arquebuse, par l’Ordonnance duRoi Henri IV. de l’an 1601. art. 4.

En cas de délit , ils sont exempts d’être fustigés ; ils sont décollés, fi ce n’est qu’ilsaient commis trahison, larcin , parjure , 011 fabriqué de saux-témoins ; car la con-dition agrave & augmente le crime. Tune enim augetur delittum , dignitate, gradu,specie militia , dit la Loi 20. §. de re militari > & la Loi quadam deliíìajs. de panis.

Mais pour les amendes & peines pécuniaires, les Gentilshommes, félon Tiraqueau,font plus rigoureusement punis.

Quant aux partages des Nobles, l’avantage qui s’y rencontre a pour principe laconservation du fief, afin que celui qui le possède puisse rendre service : car les fiefs Ex Kegift.dévoient un nombre certain de combattans ou fervans , comme il fe voit par un ac- Commu-cord fait à Vincénnes, entre Philippes VI. Roi de France , Jean Duc de Norman- nique pardie ion fils , & les Nobles de cette Province le 23. Mars 1338. touchant la guerrt Hc 'd’Angleterre.

En France il y a des endroits ou la qualité des fiefs n’est pas jointe à celle des per-sonnes , comme en Normandie : En d’autres, les deux sont jointes ensemble , commeen Bretagne, en Anjou , au Maine , & autres lieux.

La succession de l’anobli ne sc partage pas noblement pour la première fois en Bre-tagne , mais seulement pour le second partage , comme il est porté en la Coutumede cette Province, art. 570.

CHAPITRE X C V I.

Si les Souverains anoblijfent par puiffance absolue , en récompensant les mérites.

ou par juflice.

C Etre question a ses autorités de part & d’autre. Quelques Docteurs fur l’auten-tique , ut judices §. itaque , & fur le Canon gratia quœft. 1. tiennent que le Sou-verain peut faire les Nobles de son plein gré , par une volonté absolue , & non enJuge.

Car, comme disoit Marcus Antonius dans Tacite, ce n’est point à nous de con fi- ConteHasdérer qui est celui que le Prince éléve par-dessus les aun es, ni pourquoi il l'honore pteaus lib.de fa bien-veillance : il ne nous est pas permis de lever le voile qui nous cache les°*mistéres du Souverain. Nemopotejì dicere Printipi cur ita facis ì Ouod aptid eum ejî Ecclef cap.pro ratione volant as.

Est-il permis de demander pourquoi le Roi Louis XI. a anobli Olivier le Daimson Barbier, par Lettres de l’an 1474. en l’investissant du Comté de Meulent, Sc luichangeant son nom de Diable en celui de Daim ; quoi qu’il fût fans mérite , si l’onen croit la renommée publique ? Voilà ce que dit Robert Gaguin , In compendiosuperFrancornm geflis in vit a Régis Caroli VIII. lib. 11. de la condition d’Olivier le Daim,

& du fuplice qu’il méritera. De Oliverio Damma , cum propter multa, tum obnecemab eo Ludovici jupe , perpetratam , ultimum sùpplicium sumptum , in quem sequensCarmen Reberto Gaguino editttm efl.

sîgnosce , 0 Tonsor , quo te scelus extulit atrox ,

Et te précipitent protulit in laqaeos.

D’autres sont anoblis par des Edits, & par des Lettres expédiées en blanc , fansacception ni considération de leurs personnes, qui étoient inconnues au Prince.

L’autorité Royale a le même pouvoir qu’elle avoit dans l’ancien Testament, Sic F jip (rhonorabitar quemeumque voluerit Rex honorare. 6 .

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