3 1 6 Traité de U Noblesse ,
par une d’Hdnore III. dc l’an 1 1 17. & par une autre de Grégoire XI. de l’asi 1371Ìqui reconnut la Maiion de cet Ordre sondée à Montpellier pour Général Sc pourChef, en faisant profession de la régie de S. Augustin.
En ces derniers tems l’an 162;. le Pape Urbain VIII. favorisa de sa Bulle, leîChanoines Réguliers, les Clercs, les Laïcs, les Officiers , & tous ceux de l’un Side l’autre sexe qui font profession de cette Régie de l'Ordre du Saint-Esprit.
II y a des Lettres patentes des Rois Henri II. de 1553. CharlesIX. de 1562Henri IV. de 1608. Sc 1609. Louis XIII. de 1610. i6iz. Sc 1618. Sc du RoiLouis le Grand , données à Paris le neuvième Septembre 1647. & à Dunkerque eni6ji. registrées au Grand Conseil à Paris , le dix-huitiéme Juin de la même an-née , pour la direction des Hôpitaux, Maladeries & lieux pieux de cet Ordre &Milice du Saint-Esprit.
La marque de cette Institution est une double Croix blanche échancrée Sc Pa-triarchale. Outre le vœu que font ces Chevaliers, de résister aux Infidèles, & deservir les malades dans les Hôpitaux, ils font preuve de vertu Sc de Noblesse dequatre lignes.
CHAPITRE CXV.
fotin. cap.1 L.vcr. 43 .
Humer, capj. ver. 1.
Tlau. fosep.
lit. 9 .
De l’Ordre de s Chevaliers & Hospitaliers de saint Lazare de Jérusalem.
L 'Ordre de saint Lazare prend son nom du Lazare qui fut ressuscité par Notre-Seigneur, comme il se volt dans l’Evangile de saint Jean , Lazare vent foras :tir fatim .pro.diit qui erat mortuus. Et les Lépreux ou Ladres l’ayant pris pour Pa-tron , l’on a communément apliqué aux Hospitaliers de cct Ordre , le titre de Ma-lade rie, Léproserie, Ladrerie , Lazaret, ou Maison de saint Lazare.
Ceux qui étoient infectés de cette maladie contagieuse étoient séparés des autrespersonnes, selon la Loi de Dieu , Pracipe filiis Ifra'él m dejieiant de Caflris omnemLeprosum. Et ils dévoient demeurer hors les Villes, suivant la Loi établie en Sa-marie , raporpée par Josephe en ses Antiquités Judaïques : Samaria populo fancitaLex erat, ut Leprd infehii extra Civitatem manerent.
Les Lépreux étoient tenus parles Réglemens de ce Royaume, de prendre la qua-lité de Ladres dans les Actes publics q u’ils passoient, Sc il leur étoit défendu d’aspi-rer à aucune Charge publique, dont ils dévoient se démettre en casqu’ils en fussentpourvus. Il y en a un exemple dans un Arrêt de l’Echiquier de Normandie ,pour un Sergent du ressort du Ponteaudemer. Et l’art. 274. de la Coutume decette Province contient, que celui qui est jugé devoir être séparé pour maladie deLèpre, retient l’héritage auquel il succède seulement par usufruit sans le pouvoiraliéner.
Les Auteurs qui ont écrit de l’ancienneté de cet Ordre , en établissent le dessein& le fondement dès le premier Concile célébré à Jérusalem par les Apôtres avantleur séparation l’an 34. de la Naissance de Jesus-Chrìst ; où après qu’ils eurent ouiles plaintes qui étoient faites fur l’administration des aumônes , Sc qu’ils eurentconsidéré que la prédication de la parole de Dieu ne leur permettoit pas dc vaqueraux ministères extérieurs, Sc au secours que la miséricorde doit au prochain, ilsjugèrent à propos de s’en décharger , comme il est porté dans les Actes des Apôtres:A&. cap. 6. Non efl œquum nos derelinquere verbum Dei & miniflrare mens s. Et pour cet effet,ils élurent en meme-tems indifféremment du nombre des Juifs & des Gentils, despersonnes illustres en vertu , comme saint Etienne , Philippe , Procore , Nicanor ,Timon, Parmenas, Sc Nicolas d’Aptioche , ausquels ils confièrent la recepte & la
dispo-
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