Buch 
Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
Seite
367
JPEG-Download
 

&• de ses différentes espèces. 367

suader, qu’un homme qui a reçu la Noblesse avec la vie en doive être privé, parcequ’il est Notaire Royal ou Notaire Apostolique, & qu’il a préféré cette fonction siUtile au public , à l’oisiveté. Si un Gentilhomme ne déroge pas en exerçant P Artde Verrerie, qui pourroit plutôt être compris entre les mécaniques, & qui est sifragile, celui qui passe des Actes pour l’immortalité des contractans, & pour la sûrretc des biens des familles, qui fe font dans toute forte d’états, fera-t-il plus ravalé ?Une telle disgrâce ne peut être causée que par le poids des crimes, & par l’obícuritéd’une vie basse & abjecte.

On doit considérer , que comme la Noblesse est une qualité fort relevée , qui estacquise par un mérite extraordinaire; par la même raison , il faut qu’il y ait bien del’indigniré pour effacer le lustre qui s’étoit répandu dans les familles. Or on nepeut pas dire que la profession de Notaire Royal soit capable de détruire ni les fen-timens de vertu Sc de générosité que la Noblesse donne, ni la gloire & l’honneurdes Ancêtres. Cet emploi est bien plus honrlf te que celui de Sergent héréditaire ,dont celui qui en fait les fonctions ne déroge point en Normandie ni au Maine.

L’exercice des Notaires est si autentique & si considérable, que les Actes quifont passés devant eux , tiennent lieu d'Arrêt, & de chose jugée définitivement.

-fl y a deux fortes de Juridictions dont l’une est contentieuse, & l'autre volon-taire. Cet’e division fe trouve établie dans la Loi i-jf. de officio Procurcitoris. Deforte qu’on élisoit les Notaires & Tabellions de la même maniéré que les Juges, les-quels étoient apellés Defenfores Civìtatum. C’est pourquoi leurs Charges étoientnommées inter muner.t municipnlia L. tilt. H. is c/u o t jf. dc mmuribus & ho nord us.

Je vois pareillement que ces deux fortes de Juriídictions qui étoient exercées enFrance par un même Magistrat, ont été séparées à limitation des Romains, parl’Ordonnance du Roi Philippes le Bel du mois de Mars 1301. artille 20. par la-quelle il ôta la puissance aux Juges de fe servir de leurs Clercs pour Notaires ; Scfe réserva Sc à ses successeurs la puissance de créer des Notaires publics , auíquelscette Juridiction volontaire qui étoit exercée par les Juges ordinaires, a été attri-buée. D’où vient que les Notaires font nommés Juges cartulaires volontaires,qui prennent le serment des Parties dans les Actes passés en Anjou , en Poitou , auMaine Sc en Touraine. Et ces mots, ( Nous les avons jugés & condamnés deleur consentement à entretenir tout ce qui est contenu au Contrat, ) y sont c-m<-pìoyés. Ainst leur pouvoir semble être encore plus grand que celui des Juges mê-mes ; puisque l’on peut fe pourvoir & apeller du Jugement des Juges, Sc qne l’onne peut donner aucune atteinte aux Contrats passés légitimement devant eux, quiont autant de force que des Arrêts.

C’est pourquoi Cassodore parlant des Notaires, fait cette observation, cjtiortimindifphtabile iiflimonuim : les estimant irréprochables, fans qu’il foie loisible de con-trevenir à leurs Actes.

Mais, pour concilier les diverses opinions qui fe rencontrent fur ce sujet de ladérogeante; on pourroit faire] deux différences de Notaires, qui est l’avis de Mr.Tiraqueau. Car il veut que celui qui exerce la Charge de Notaire , comme Offi-cier du Roi, soit réputé avoir dignité, Sc non le Notaire commun dont l’ofhce estvil. 11 luit la Loi r. au Code de Adundato Principis, qui résout que le Notaire duPrince est une dignité. Mais la Loi ttniverfos Cod. de Vecariombus , veut au con-traire que ce soit un office vil.

Òn fait en Savoye pareille distinction des Notaires. L'office de Notaire y-dé-roge à la Noblesse : s’il n’est Notaire du Duc , au'quel cas il fe maintient en cettequalité. Car , comme disent les Docteurs, les Notaires des Princes ou des Empe-reurs sont en dignité , Sc fcs autres font serviteurs du public. Notarius Principis ,

C c c ij