z 68 Traité de la Noble fie ,
dit Ferrerius, habet dignìtatem, catcri verb habent munus. Et Comme dit Mâthaeusde PJotariis. Soli JVotarii 'Princìpurn , hoc cft Imper atorunt & Casarum, dicunturbabvrc dignìtatem . L. unica Cod. de mandato Principis : cateri ver o publici servi,quodpopulariser , rogentur nuncupantur L. z. rem. pupilli.
Ainsi les Notaires Royaux Gentilshommes ne font point sujets à la dérogeance.Mais ceux qui font Notaires des hautes Justices, & qui s’aíTerviíTent fous des Sei-gneurs particuliers, semblent déroger, pour n’avoir aucun Titre formé, qui est l’o-pinion d’Etienne Ranchin ; Quantum adofficium Notariatus, non cjl dignités, fedmunm , L. fin. in Princ. Cod. de ferv. Reipubl. manumitt. & taie ojficium Notariatusdicitur vile officium. Ce qui s’entend des Notaires communs à Jla différence desNotaires Royaux.
On pourroit même aporter cette distinction, que celui qui exerçoit un Tabel-lionnage avant la réunion de ces Chiyges au Domaine , & qui en étoit propriétai-re, ne faifoit point d’Actes dérogeans â Noblesse : comme il fe voit que Jean BecoqEcuyer , Tabellion ès Vicomtés de Caen & d’Evrecy , a été tenu pour Noble,avec fes defeendans : n'y ayant que les Notaires fermiers à loyer, qui dérogent.
Enfin , l'Edit du Roi donné à Nancy au mois d’Août 1675. vérifié au Parle-ment de Paris le 7. Septembre, & à la Cour des Aides le 7. Décembre , décide en-tièrement la question en faveur des Notaires Sc Gardenotes du Châtelet de Paris.II leur attribue la qualité de Conseillers de Sa Majesté , leur confirme le pouvoirqu’ils ont de faire paster tous Contrats, Inventaires & autres Actes dans l’étenduedu Royaume ; fans que le titre & les fonctions de Notaires Gardenotes, leur puisseêtre imputé à dérogeance pour ceux qui ont à présent le titre de Noblesse , ou quien seront à l’avenir pourvus, Sc qui les exerceront.
CHAPITRE CX L IX.
Oue les baffes Charges & le trafic ne dérogent point en Bretagne.
L A Coutume de Bretagne porte, que le Noble qui a fait train de marchandise,peut retourner à fa Noblesse, en faisant acte contraire, & déclarant en Justicequ’il veut vivre noblement ; ce q u'il fait signifier aux manans & habitans du domi-cile Sc lieu de la demeure : car les Bretons maintiennent que les Actes qui dérogentailleurs à Noblesse, ne font qu’étourdir & assoupir cette qualité en Bretagne, oùl’on peut la reprendre comme auparavant, en délaissant les fonctions mécaniques.Toutefois pour plus grande sûreté , Jean Bacquet Avocat du Roi au Trésor , dkqu’il faut obtenir des Lettres du Prince pour être relevé; mais son opinion n’estpas suivie. Cela est conforme à la Coutume d’Angleterre, où il suffit de se présen-ter devant le Roi-d’armes & Héraut de la Province , pour passer fa Déclaration quel’on veut trafiquer, ou cesser de trafiquer. Les Nobles de Marseille se flattent ausiide ne pas déroger, en faisant commerce au Levant.
Henri II. Roi de France & Duc de Bretagne, voulant traiter favorablement lesJuvigneurs & Cadets Bretons issus de Noble famille, qui pour être exclus par lesLoix de leur pays de la plus grande partie des successions de leurs parens, étoientcontraints de fe faire Procureurs, Notaires & Châtelains de leurs frères aînés, donnaArrêt en son Conseil Privé, & fit expédier des Lettres patentes l’an 1548. par les-quelles Sa Majesté déclare que la profession qu’ils feroient de ces Offices & Char-ges, bien que viles & abjectes, ne leur pourroit être imputée pour les troubler enla jouissance des privilèges de Noblesse. On dit que la Noblesse de race remontejusques à son origine ; & c’est fur cela qu’est sondée l’opinion des Bretons.