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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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ft) de Jes différentes efféces. 369

En quoi cetre nítion est fort sage, d’avoir fait instance auprè» du Roi pour lamanutention des droits de leurs puînés, qui fe relevent de leur abaistement, (î-tôcqu’ils font parvenus à quelque meilleure fortune, fans qu’ils soient obligés de sepourvoir d’aucunes Lettres de Chancellerie, comme en plufieufs autres pays où l’onmet distinction entre le Noble vivant noblement, & le Noble vivant marchande-ment ou roturiérement.

Il y a long-tems que les Nobles trafiquent en Bretagne, puisque les Gentils-hommes Bretons qui passèrent en Espagne! avec Bertran du Guefclin Comte deLongueville , Connétable de France du tems de Pierre le Cruel Roi de Castille, ytrafiquoient ; car il y a une Lettre de Dom Henri son frère naturel successeur de cetteCouronne, qui contient ces termes : Los mas cávalieros qui veniero son Mosan Ber-tran y es mercader de Lisboa,

CHAPITRE CL.

Si les Greffiers, les Sergens & les Huissiers dérogent,

L Es Greffiers étoient-en honneur parmi les Grecs , Scribas apud Gracos in honorefuijfe, 8 c non parmi les Romains, parce qu’ils les estimoient mercenaires;mais il falloit qu’ils fussent de bonne foi & d’industrie reconnue.

Depuis long-tems ils ont été divisés en deux attributions différentes ; l’une con-cernant les affaires civiles', & l’autre les criminelles. Ils avoient des Aides pourl’exercice de leurs Charges, qui ne dérogeraient point, quoique Charles L oiseau soitde sentiment contraire.

Guy Pape dit que les Sécrétasses Greffiers surnuméraires de la Cour de Parlement esunfiiide Dauphiné, sont tenus de contribuer aux subsides. Mathieu en ses Annota-*'"'tions, écrit que ces Officiers , quos pnepofleré Secretarios vocant , n’ont aucuneexemption, & qu’il n’y a que les Sécrétasses du Roi. Aussi le Docteur Baronen ses Annotations, cite un Arrêt du 12. Juin 1555. par lequel les Sécrétasses &

Greffiers de cette même Cour ont été maintenus en possession de ne point payer lataille. C’étoit en faveur de Claude & de Jean Chappuis frères, contre les Con-suls de Vattan.

Le Conseil Privé du Roi donna Arrêt l’an 1625. qui semble prouver que la dé-rogeante est attachée aux Greffes ; car il déclare que Jean de Fortescu ancien Noble,avoit dérogé en exerçant le*Greffe Royal de Carentan ; de sorte qu’il obtint desLettres de réhabilitation.. Cet Arrêt confirme le Jugement des Commissaires duRoi en la Généralité de Caën de'l’an 162;. Mais il a été jugé autrement par lesCommissaires de Sa Majesté de la Généralité de Châlons l’an 1666. qui ont arrêtéque les Greffiers ne dérogent point à Noblesse. Ceux des Bureaux dessinantesn’ont jamais été estimés dérogeans. Aussi l’on peut dire qu’il n’y a que ceux quiexercent des Greffes non Royaux dépendans des Seigneurs particuliers, qui déro-gent véritablement.

On remarque par l’Ordonnsncé de Philippes IV. Roi d’Espagne, faite à Ma-drid le 3. Janvier 1649. que les Greffiers & Sécrétasses du Conseil de Brabant, nese peuvent attribuer la qualité de Noble à cause de leurs^offices ; mais il n’est pas ditqu’ils dérogent étant Nobles.

Les Greffiers jouissans des privilèges des Officiers qu’ils servent , ne dérogentpoint ;& s’ils ne distribuent pas la Justice, ils sont dépositaires des Arrêts & desSentences , & leurs seings sont des témoignages d’une vérité constante.

A l'égard de ce qui concerne les Sergens & les Huissiers , je remarque que la