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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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& de ps différentes espèces. 371

Mais le Roi Ezéchias suprima ces Livres, parce que plusieurs avoient plus de con-g,un cap. 4.fiance à la vertu des herbes ou simples, qu a Dieu méme, comme l’a écrit l’Auteur fofipb.t-.b.du Livre Zéror Hammor. &nnq. fui.

Mitridates Roi de Pont auquel vingt-deux Nations de diverses Langues obéis-soient , a été si grand Médecin , que ion nom se prend pour un remède souve-rain. .

Si Esculape qui a trouvé l’invention de la Médecine , étoit fils d’ApoIlon 8c du Ovìd. /.z.sang des Dieux , c’est-à-dire des Héros de l’antiquité : ne doit-on pas croire que Mctammpb.les Nobles qui exercent cet Art , ne dérogent point, & qu’ils jouissent des privilé- ^„J r casTi~ges attribués à leur naissance. Les Médecins même qui n’ont pas l’avantage dé \i, a quet. C . 31.Noblesse , ne font point sujets au paiement des subsides Delphinaux , pourvu qu’ilssoient Doéteurs, per L. Aíedicos Cod. de Profejforibus & Aíedicis, qui est la résolu-tion de Guy Pape , queftioM 584. II a été ainsi jugé au Parlement de Paris pourEtienne Giol Docteur en Médecine , natif de Lyon. Mais si un Docteur en Mé-decine trafique de drogues & épicerie , comme il y en a un exemple de Paulde Vio-lard , il doit contribuer aux subsides : si au contraire il ne fait aucun trafic , il estexempt de toute contribution, suivant l’arrêté de la Chambre du Conseil Delphinaldu dernier Avril 1461. 8c si celui qui trafique de la sorte abandonne la marchandise,il demeure exempt. Deux choses font donc requises, dit le même Guy Pape , afinque le Médecin soit exempt ; premièrement qu’il soir Docteur , secondement qu’il L rf r * tnrsoit reçû par les Consuls de la Ville où il prétend s’établir. f]j]’ 'J- lied

Autrefois dans la profession de Médecine étoient compris les Apoticaires qui pré-/,'-. 10.parent les remedes , & les Chirurgiens qui guérissent les plaies. Et anciennement L. cum/eles Médecins saisissent préparer les remèdes par leurs Domestiques en leur présence ,Med:c. Cod.8c saisissent auífi panser les plaies. ut ‘

Parmi les anciennes Ordonnances d'Angleterre, il s’en trouve une par laquelleles Médecins doivent préparer toutes les médecines de leurs propres mains, 8c ils nedoivent pas permettre q u'autres qu’eux les composent. Lors q u'on a nommé lesMédecins Apoticaires 8c Pharrsnacopoles , c’est parce qu’ils aprêtoient les médeci-nes, & qu’ils avoient chez eux les remèdes. Mais depuis qu’ils ont commencé à

vendre des drogues

ils ont dérogé.

Les anciens Apoticaires 8c Chirurgiens pre-roient leurs degrés dans les Universités, & s’ils n’étoient Docteurs, au moins ilsétoient Licenciés , Bacheliers, ou Maîtres aux Arts, comme ont été jusqu'à pré-sent les Chirurgiens de Robe longue , qui n’étoient point d’ordinaire Barbiers : carceux-ci dérogeraient. Dans un Titre reconnu à Angers le 9. Septembre 1471.l’Apoticaire de René Roi de Sicile , Duc d’Anjou & Comte de Provence , prendles qualités de Noble 8c d'Honorable, 8c tient même rang que le Physicien ou Mé-decin de ce Prince.

Ce Titre fur passé en fa présence , conjointement avec le Doyen d’Angers Prési-dent des Comptes ; le Juge ordinaire d’Anjou , & autres témoins.

II s’aprend des Mémoires de Mr. de Marolles Abbé de Villeloin , que Guillaume.Cardinal d’Estouteville Commissaire du Roi Charles VII. pour la réformation desUniversités du Royaume , permit aux Docteurs de la Faculté de Médecine de por-ner la Robe rouge.