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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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j 7 z T r été de la Noblesse,

CHAPITRE C L I I.

Si la Adonnait oh la fonction des Aíonnoyeurs, déroge à la IVobleJse.

L 'Occupation des Monnoyeurs , au dire de quelques-uns, est si baíTe , qu’elledéroge à la Noblesse , bien loin de l'acquérir , ainsi que veulent quelques au-tres : .car anciennement il étoit défendu aux Monnoyeurs d’afpirer aux dignités ’,dit la Loidu Code de dìgnitatibus. Nennis ex ultimis negociatoribus > vel monetariis,abjeblifoue Offciis vel deformibus minijleriis, aliqua frui dignitatcpertentet. lit les fem-mes Nobles qui épousent des Monnoyeurs, perdent leur qualité , quia dbjeíli fontqui monetam cudunt ; ce qui est résolu per Leg. tdicimus tit. de murileguhs lib. 11.Aussi ^Ordonnance du Roi Henri III. dit, que c’est un métier exigeant un grandtravail corporel qui induit dérogeance.

La Monnoie ne communique point la Noblesse , que plusieurs ont usurpée fouscet aveu. Ce n’est pas que le labeur pénible & continuel des Monnoyeurs qui tra-vaillent à une des plus précieuses marques de la Souveraineté , n’ait mérité de nosRois plusieurs grands privilèges. Le Roi Philippes le Bel par son Edit de l’an 1 196.leur ordonna l’exemption de toutes les charges personnelles, & leur assigna par cer-tain jour une somme de deniers. Le Roi François I. y ajouta l’exemption des taille^»comme il fe voit par son Edit de l’an 1537* & jusques à aujourd’hui ils y ont étémaintenus, pourvu qu’ils soient demeurans dans les Villes où les Monnoies sontétablies, & qu’ils y fervent actuellement ; ce que le Jurisconsulte apelle in public*monet* operari. L. 6. §. 1 . jf. ad L. sultans peculatus.

[/assiduité de leur travail étoit anciennement désigné , dit Plutarque, par un ta-bleau attaché au portique de l'édifice où l’on battoir la Monnoie.

Mais une des principales causes de ce privilège, est qu’anciennement les Mon-noyeurs étoient tenus au rang des Domestiques des Rois, vû même que la Mon-noie ne le pouvoit faire ailleurs que dans leur Palais.; ce qui fe voit in Lege Fran -corum Caroli magni : ainsi qu’à Rome elle ne fe peuvoit faire ailleurs que in ade‘Jxnonìs monet*. C’est pourquoi ceux qui font issus des Monnoyeurs, mâles &femelles, font si curieux de relever leur serment , pour jouir des privilèges de l’an-cienne observance : mais ceux-là ne font pas exempts des tailles, s’ils ne fervent ac-tuellement ; encore qu’aux Justices ordinaires, ils fe fassent exempter des tutellesA des curatelles.

Les Monnoyeurs qui par Lettres du Roi vérifiées en la Cour des Généraux desMonnoies, font transférés d’une Monnoie en l’autre , ne perdent point leurs pri-vilèges, Néanmoins par Edit vérifié en la Cour des Aides de Normandie au moisd’Octobre 15 96. il leur est mandé n’avoir aucun égard à telles translations, faisantjouir feulement de l’exemption ceux qui auroient été pourvûs aux Monnoies de laProvince , & fait serment en ces lieux.

Si les Monnoyeurs dérogent à Noblesse , les Maîtres & Gardes ne dérogent pas;comme il fe voit en l’exemple de Jean Richard , de Jean Basire , & de Philippes duMefnilsimon Seigneur de Para fy , Capitaine de Nomeny , tous Gai des & Maître* fde la Monnoie de Saint Lo , ce dernier étant de Maison très-qualifiée. Aussi s’ils.ne sont Nobles, ils n’a.cquérent pas la Noblesse par cette Maîtrise. v

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