574 Traité de la 'Noblesse ,
Une autre Ordonnance sous ce régne, article 24. porte qu z les Fermiers des Ecclé-siastiques , Gentilshommes & autres demeurans és Filles franches, feront taxera la taillek raison da profit qtt’ils pottrroient faire dans leurs fermes en chacunes des Paroisses , oìtle biens fr héritages dont ils seront Fermiers , fr seront assis , k raison de ce que pour-roit porter un Fermier particulier qui demeureroit efdites Paroisses , k cause de la jouis-sance desdites Fermes , nonobstant qu'ils demeurent efdites U Iles franches.
On demande si la caution d’un Fermier déroge : On répond que tout hommeest libre de s'engager pour autrui, & que cette action n’a rien de contraire à la No-blesse. Mais s’il paroît de l’intérêt pour cet engagement & quelque participationdans la Ferme , l’on ne fait point de différence du Fermier à la caution , puis qu’ily va d’un intérêt sordide , comme d’un crime qui rend égaux ceux qui le commet-tent , & ceux qui les a dissent, & en font complices.
Socios quos inquinat aquat , dit Lucain.
Car la caution intéressée est indirectement un Fermier.
Cependant, les Fermes Royales & de l’Eglife ne semblent pas déroger. II fautnécessairement que les- personnes Souveraines aient du nombre de leurs Sujets desgens folvables, soit Nobles ou non-Nobles, pour tenir leurs Fermes & recevoir lesrevenus de leurs Domaines : Ce que laisoient pour le Roi les Baillis, les Sénéchaux»les Vicomtes, les Viguiers , & les Prévôts.
Les Ecclésiastiques qui sont apliqués au Sanctuaire » comme étoient en l’ancienneLoi ceux de la Tribu de Lévi, ne s’adonnent pas à la culture de leurs terres ; ainsiil faut qu’il y ait des personnes qui subviennent à ces nécessités : & si des Nobless’y apliquent , Sc pour le bien de l’Eglise Sc pour leur utilité particulière, ils nedoivent pas pour cela déroger ; parce qu’il n’y a point d’inconvénicnt qu’ils fassentcultiver ces terres par les mains de sous-Fermiers, & que ces Fermes ne sont pas ser-viles comme sont celles des particuliers.
Les Fermes par baux emphyteutiques, ou pour longues années, comme 99. ans,ne dérogent pas ; la raison est que par ces baux la Seigneurie & le Domaine utile ,est transféré au preneur, comme il est dit in L. s. ff.Jïager, veélig. vel cmphjt.
pet.
tntrall.de Monsieur Tiraqueau est néanmoins d’opinion qu’il est indécent que les Noblesìtobritaie soient emphyteutes , ce qu’il prouve par le texte in cap. litera de dilationibus, & se-cap. 37. an J 0n ] e texte in cap. ex literis de jure Patronatus : & il conclut par ces termes : nonIF/wls a dmodum est honestum Nobilibus res aliénas conducere. Mais si c’est seulement poureJphpcu- avo ' r ^ es f^its nécessaires, & non pour en prositer & les revendre , cette sorte detas. Ferme ne préjudicie point à la Noblesse : Crederem t amen f Nobilis ad usum viftus
fr domus agros aut fundos , quorum fruclussunt sbi necesfarii conduceret , non quaftusfr negotiationis causa , non ob id illum Nobilitati prejudicare , non magis qukm jìfruílus ipsosfìbi necefsarios ad usum suum verteret , arg. leg. univers Cod. de veltiga-libus. Etiamf eos postek superveniente causa id es e re nata venderet, comme veutBai tôle in L. cœtera §.sseparavit Cod. de legibusprimo. Ouidsposea vendat fruc-tus condutlos.
De sorte que , si tous les Gentilshommes qui ont pris des dixmes à Ferme déro-geoient, tout le Royaume seroit plein de dérogeances. Mais on les assujettit à con-X tribuer aux Tailles au profit des lieux ssoù les dixmes se perçoivent ; non pas à titre*
f * ^'imposition ordinaire , mais au soulagament de ceux qui contribuent par leur nais-
sance aux charges ordinaires du Royaume..