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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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37 6 Trdité de U Noblesse ,

feîè. 8. cap. Aristote dit en ses Politiques, que dans ufte République bien policée , il faut7. ' que ceux qui veulent pasier pour vertueux s’àbstiennent de ravir le bien d’autrui..

Ên effet, il n’y a rien de si lâche, ni de si.infâme que cette action.fesué ttp.q. L’Armée de Jéricho périt, Acam ayant seulement dérobé un manteau*ftanniitap. La trahison abominable de fudas 5 c sa. chute de l'Apostolat, commenta par lef j, larcin :sed quia fur erat.

II est vrai qu'à. Sparte on fia permis, pourvu qu’on ne fût pas pris fur le fait ;fc’étoit asin d’exercer les esprits à la ruse & à la subtilité : mais ces Loix profanesn’entrent pas en parallèle avec le commandement de Dieu , qui est exprès contre leslarrons ,Non furtum faciet. Les Loix humaines y sont pareillement expresses, &toutes les Coutumes des Provinces prescrivent la peine de mort contre eux»

Coutume II saut donc conclure que tout voleur doit perdre sa Noblesse, sans espérance deBeNor- ressource, à moins que le malfaicteur ou ses descendans n’obtiennent par grâce desœaandic art. ^ ettres ^ rétablissement après avoir restitué. De ceci, il y a un exemple dans 1 *JfclaifQQ de M.alestroit en Bretagne.,

CHAPITRE C L V II.

Si fo* déroge pur Banqueroute.,

L A banqueroute étoic si odieuse parmi les Romains, que la Loi des douze Tublés permettoit aux créanciers de mettre en pièces leurs débiteurs qui sc décla-roient insolvables.

Par la Loi de Rhodes, les enfans des Rhodiens étoient tenus dés dettes de leur*pères, encore qu’ils ne sussent point héritiers.

La même Loi est en Anjou, selon l’article 3 3-4. de la Coutume : au Maine, selonil’article 34 6. en Touraine, suivant l’artide 309. en Loudunois, chap. 24. art. iiíde la Coutume du pays, où les enfans des roturiers ( & non des Nobles ) sont obli-gés de raporter à la succession de leurs pères 5 c de leurs mères, ce qu'ils ont eu debien provenant de leurs successions , s’ils y renoncent.

Cornélius Nepos écrit que Cicéron fùt contraint par prisotv suivant la Loi desAthéniens, au payement de Tamende, en laquelle Mintiadcs son père ChevalierRomain avoir été condamné.

Par ses constitutions des Empereurs lés enfans dú Primipile ou Capitaine de kpremière compagnie des Soldats, étoient tenus des dettes de leur père, quoi qu’ilsne fussent pas scs héritiers, comme il est contenu en la Loi 4. Ced. de Primipilo.

Heroditus Hérodote dit que le fils de Cimon fut contraint de payer cinquante talens, encor* ■

hb. 8. cap. qu’il n’en eût pas hérité : Quinquaginta autem t aient a Cimunfìltus exfolvit.

130. C’est une dérogeance formelle à une personne Noble de refuser de payer !es dettes

de celui duquel il hérite en ligne directe ; de quoi l’on excepte ceux qùi ont desbiens substitués, ou des biens d'Eglisc ; en succédant aux, Bénéfices de leurs parenspar résignation, mais non à leurs biens patrimoniaux.

Pour les veuves, il y a un exemple illustre de Marguerite Comtesse de filandres íDuchesse de Bourgogne, laquelle ayant reconnu que le Duc Philippes fils de Franceion époux avoir laisse de grandes dettes à cause des difficiles guerres qu’il suporta ,

& parce qu’il avoir été sort libéral, déceignit sa ceinture sur le tombeau du Prince-,déclarant qu’elle ne vouloir participer aux meubles & acquêts par lui délaisses,moyennant qu’elle fût quitte & déchargée de payer les dettes. Il n’y a donc jamaiseu d’ignominie pour les femmes veuves, qui ont des biens séparés de ceux de leursmaris, ainsi que d’autres qui peuvent être eu communauté : si ce n’est qu’ellés CH-