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tres d’Anoblissement, ou par la collation des grands Oíïïces, ou par l’investittlredes Fiefs de dignité. C’eíì: à ces trois moyens que íè raportent tous les Titres pri-mordiaux de Noblesse, dont il faut justifier par une preuve littérale , ou par des pré-somption; équivalentes, desquelles il fera parlé au Chapitre de Noble de race.
CHAPITRE PREMIER.
Des Lettres d'Anoblistfement.
C Ette forte de Nobleste est la moins estimée , parce qu’elle préfupofe roture:mais elle est la plus glorieuse, parce que le Titre est un témoignage d’une ver-Etgenustu particulière ; de cette illustre qualité , il vaut toujours mieux être le père que le&proavos, successeur, & commencer d’éclairer NOS descendans, que de participer seulement à^“1* L^oire de nos devanciers : ce qu’ils oat fait ne doit pas être compté pour nôtre ,ipsi , vix ea 6c il n’y auroit pas moins de foibleífe de s’en faire brave, que de s’estimer riche dunostraputo. bien d’autrui.
fuveo. * ^ i. Il faut que les Lettres d’Anoblissement soient vérifiées par la Chambre destà'aCn^Us ^owptes où l’adresse en est faite , parce que le particulier anobli n’étant plus sujetLettres de au droit des Francs-fiefs, il entre dans l’obligation de payer au Roi une indemnité,JNoblejfe. laquelle est réglée suivant fes facultés par la Chambre des Comptes : Elle doit êtreauliì faite en la Cour des Aides, pour pouvoir jouir de l’exemption des Tailles ainePays où elle est personnelle , & le plus fur est encore de la faire au Parlement , parceque c’est de fa [urifdiction de régler l’état des Familles.
Si la 'vert- II. Cette vérification doit être faite dans l'an , après lequel il faut avoir des Let-ficatioo foi- tres de relief de furannation , qu’on prenoit autrefois aux Chancelleries particulié-teà lo re- res , comme étant purement de justice. On a vû pourtant que fans de telles Let-quete des^ tr£s ] a chambre des Comptes de ce Pays n’a pas laissé de procéder a la vérification*a mort de des Lettres d’Anoblissement : ce que même on à fait à la requête des enfans long^íA«vbli, est tems après la mort de l’Anobli.
•va.able, III. Et c’est ce qui a donné lieu à une grande question , sçavoir fi après de telsArrêts on peut disputer aux enfans leur Noblesse. II semble que la force de la chosejugée , & la faveur de leur droit leur fournissent des raisons aster sortes pour les fairemaintenir dans leur Titre : Mais s’il est vrai que les Lettres d’Anoblissement n’ayanCaucun esset qu’après la vérification , il n’est pas au pouvoir d’une Cour de rétablirla Noblesse des enfans, dont le père est mort Roturier ; parce qu’on ne peut pass’imagineï - qu’il soit mort fans qualité , & que fes descendans puissent en tirer leurNobleste.
II est vrai que les Lettres portent la clause de l’Anoblissement en faveur des enfansnés & à naître de légitime Mariage, mais il en faut toujours venir à ce point quecette Noblesse ne provient pas aux enfans immédiatement du Roi, mais du chef deleur père ; parce que ce n’est qu’en vue Je son seul mérite que le Prince l’a honoréde cette qualité, n’ayant pu fe proposer pour un second motif la vertu obscure & in-certaine de fes enfins nés & à naître.
Le Rci seul IV. Il est fi constant que le Roi seul peut anoblir en France , qu’en l’an I ; rz>.peut anoblir R en j< Bâtard de Savoye, Chambellan , Grand-Maître de France, Sénéchal & Gou-en France, semeur pour le Roi en Provence , ayant donné des Lettres d’Anoblissement à unparticulier de la ville d’Aix , Messieurs les Commissaires n’ont point eu d’égard ìun tel Titre. Le Bret au Traité de h Souveraineté Liv. r. Chap. X. raporre qu’ení’an ir6o. par Arrêt du Parlement de Paris, il fut fait défenses au Comte de Flan-dres de donner des Anoblissement Et.en ir6A. un Comte de Nevers fut cofldam-