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Il raporte qu’un particulier qui n’avoit point d’enfans de son mariage & qui étc tidans la disette, en acheta un d’une pauvre femme , & pria plusieurs Princes de nom-mer cet enfant, dont il reçut la valeur de dix mille écus en prefens.
Autrefois en Fiance l'u sage étoit aussi d’avoir quatre parains, i! fut réduit à deux& à une maraine pour les maies, & à un parain & à deux maraines pour les filles :mais on n’a plus qu’un parain & une maraine.
M. Pinson Doiìeur de Bourges, & Avocat au Parlement, m’a communiqué IcTraité De adverstriis de M. Cujas, qui n’est point imprimé, dans lequel il remar-que , qufil y avoir des parains pour le Baptême & pour la Confirmation ; mais com-me cela formoit une alliance spirituelle entre grand nombre de personnes, & qu’iien arrivoit la dissolution de quantité de mariages accomplis, l’on avoit trouvé à pro-pos de ne se servir plus que d'un seul parain. Voici ces propres termes : Per causam-cognationisspiritualis contraria ratione Baptisvt , vel Confirmâtionìs pojìca contraílummatrimonium diffolvitur , Capitulo ttltimo de cognationespirituals insexto, &c. Etiamunus vel una sujfkit adsuscipiendum puerum ex Baptismo dtiìo capitulo ultimo. Canonenon plier es de consecratione, distintlione quarta vel unus & una : Et il ajoute ,p!ures nonadmittuntur ex Concilia Trident inosessione r,q.. De resoltttione matrìmonii capite secundo,
C’est aussi suivant l'Ordonnance du Concile de Trente que l’on ne prend plusd’ordinaire qu’un parain & une maraine. Ils fervent de caution à Pensant qu’orvbaptise, & qu’on nomme ; pour répondre des articles de la Foi , parceque dans lafaiblesse de son âge tendre , il ne peut pas donner son consentement pour recevoir leBaptême. Ainsi il y a nécessité absolue d’avoir un parain qui explique la volonté decelui qui est présenté à i’Eglise pour être régénéré Sc pour recevoir le caractère Sc lenom de Chrétien.
Il y a trois sortes d’affinités, la naturelle , la légale & la spirituelle.
L’affinité spirituelle dont il s’agit ici, procède du Baptême ; parce que celui oticelle qui a nommé & tenu un enfant fur les fonts Baptismaux , contracte avec luiune affinité qui les rend comme ion père 8c fa mère ; & cette affinité est de telle con-séquence , qu’ils ne peuvent íe marier ensemble , sans obtenir dispense en Cour dcRome, ce qui est très-difficile, dit M. Pelletier en son Traité des dispenses.
Celui ou.celle qui a nommé & tenu un enfant fur les fonts de Baptême , outreì’affinité qu’il contracte avec lui, en contracte une autre avec son père & fa mère.
Et ceux qui ont nommé & tenu chacun un enfant l’un del’autrel’affinité est double.
Cette alliance spirituelle s’étendoít encore en la Confirmation entre celui qui con-firme & celui qui est confirmé , & le confirmé & fes parains. Mais maintenant, sc-ion le Concile de Trente : Inter susceptorem tantum & susceptum velsusceptam, nuptit-probibcm ur.
Et M. Dadin de Hautescrre en son Traité intitulé , Nota in Gregorìum Turonetp*sem lib. y. pag. roi. dit que les adultes changeoient souvent leur nom au Baptême ,& qu’on leur donnoit alors des noms de Saints : uídulti in Baptismo plerum que nomettmut ab an t, & mmen Sanftorum eis inponebatur.
On a aussi imposé des Dignités & Seigneuries au Baptême. Il fe void dans l’Hif-toire du Chevalier Colard Antiquaire de la paix d’Arras , que Charles Comte deCharolois, fils de Philippes Duc de Bourgogne, reçut l’Ordre de Chevalerie de UToison , conjointement avec le nom de Baptême.
Ainsi le Roi François I. fit Chevalier au Baptême son petit-fils François fils dflHenri II. selon le P. Hilarion de Coste, dans les Eloges des Dauphins.
Et le Roi Louis XIII. faisant l’honneur de tenir fur les fonts de Baptême, !epetit-fils de Nicolas Brulard Chancelier de France, le nomma Louis Marquis dfcSillery, & lui pcrrçit d’en expédier les Lettres.