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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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34 DuBanetArrie’rebah;

sols Parisis seroient pareillement rabatus pour chaque Essuyer.

Lette Ordonnance qui sut enregistrée au Parlement en Septembre 12.74. contientces propres mots. Ut jura nofìri regni liberius c T plenius conferventur fi etiam dclin -Yaxatio quintes adverfone débita puniantur per noflram fuit curiâm ordinatum , quod nostri'expenfarum f^^fti qui nobis tenentnr cum expenfìsfuis ad servit iam exercitus , <A- qui venire nobis(S emenda- cpm ^ cxcrcitHm Fuxcnfem fubmoniti non vénérant, tantum nobis reddant quantumNubiles quifecundum astimationem communem , fi nobifcum ft fient , veniendo redeundo fi moran-fubmoniti do expendcre debuìfient , fi quod emendam injuper idoneam nobis pr fient. Unde man-fuerunt in damas vobis fecundum ordinationem prœdiclam quatenus exigatis pro qualibet die quaexcrcitum no f s ut díblum efi fervitium prœdichim debebant à fingulis Baronibus pro perjonis fuisfMxensem. centum turonenfies ratione ditdarum expenfarum & quinquaginta fiolidos turonen->

ses pro entendit > fi k fingulis vexillariis feu Banneriariis viginti folidos turonenfes , ra-tione dittarum expenfarum , (fi decem folidos turonenfes pro emenda. Et k quolibet fim-plìci Ai:lite decem folidos turonenfes pro emenda , (fi quolibet Serviente feu jîemigeroquinque folidos turonenfes ratione d ill arum expenfarum , (fi pro emend.a duos folidos (fisex denarios turonenfes , fie..

Le Roi Philippes le Bel adressa des Lettres au Bailli d’Orleans & autres Baillis ».données à Toulouse le 20. Janvier 1303. par lesquelles il ordonne, suivant le Conseildes Prélats & des Barons de son Royaume, que tous Archevêques, Evêques, AbbésR' autres Prélats, Chapitres, Convens, Collèges & toutes autres personnes d’Eglise sSéculiers & Religieux, exempts & non exempts, Ducs, Comtes, Barons, Da-mes , Damoiselles & autres Nobles du Royaume de quelque condition & état qu’ilssussent, aidassent à la poursuite de la guerre, pendant les mois de Juin, Juil-let , Août & Septembre venans. Ce Prince fit encore un autre Mandement pourle même sujet ; donné à Saint-Germain en Laye le Mardi après la PentecôteFan 1304.

Le Roi François I. déclare en 1545. que le service du Ban & Arriéreban qui etoicde six semaines sercit à l’avenir de trois mois dans le Royaume , Si de quarante joursíur la frontière. ,

L’Ordonnance du Roi Henri II. donnée à Fontainebleau le 9. Février 1547.porte en 1 article 18. qu’il entend que le service du Ban fera de trois mois entiersdans le Royaume seulement, sans y comprendre Palier & le retour, & fans que ceuxqui assistent au Ban soient tenus de servir hors le Royaume, si ce n’étoit en chassantéi poursuivant les ennemis qui seroient venus l’atraquer.

Les Lettres expédiées à Fontainebleau le 25. Février 1553; ordonnent la mêmechose , auffi-bien que Particle 25. de l’Ordonnance faite à Villers-Cotrets le 2»Mai 1557. pour la Bretagne ; mais on ajoute aux trois mois de service quarantejours pour servir plus avant que la Frontière. C’est ce qui fut encore suivi dans leRèglement fait Pan 1579. aux Etats de Blois par le Roi Henri III. ainsi qu’en laconvocation faite par le Roi Louis XIII. le 30. Juillet 11535. & en celle du RoiLouis le Grand heureusement régnant, ordonnée par Lettres Patentes datées deVersailles Ponziémejour d’Août 1674.

L’on peut ajouter ici que les Ordonnances ont arrêté que plusieurs petits Fiefs se-roient joints ensemble jusqu’à la concurrence de la somme nécessaire pour Péquipa-ge & apointemenr d’un cheval-Icger.

II sut encore ordonné par Edit de François I. de Pan 1545. de Henri II. de 1547.de coupler, tripler & quadrupler 2 , 3 ou 4 Nobles ou tenans Fiefs , qui n’ont pasles moyens d’entretenir un Cavalier ou un Piéton.

AuíTi Louis XIÍKpar fa Déclaration de 1635. ordonne que le service du Ban &Arriéreban se sera en une seule forme qui est de cheval-léger , & que ceux qui aus