Chapitre XIII, 3$
ront en Fiefs neuf cens ou mille livres, plus ou moins de revenu annuel feront uncheval-léger en l’équipage requis, y assemblant iplusieurs Fiefs, tant qu’ils (oientíuffiíans pour la solde d’un cheval-léger.
Cette coutume a été pratiquée en France par Edit de Charles le Chauve, que l’on E J ilo pis.s’aideroit l’un l’autre pour se mettre en équipage de servir. Comités vel rxijjì nostri tanjicap.diligent er inquirant quanti homines liberi insmgulis comitatibus maneant , qui fer fs z 7 -pojjìnt expeditioncm facere , <fl quanti dc his quibus umts alium adjuvet, quarti ctiamdc his qui à dttobus ttrtius adjuvetur, vel praparetur, ncc non dc his qui à tribus quar-tas adjuvetur çfl praparetur ut exercitalem expeditionem facere pojjtnt.
L’Ordonnance de Henri ÎI. de l’an 1557- <Sc ccllc de LcuisXllI.de 165 5. des-tine l’emploi des deniers provenans de l’Arriéreban , pour aider à ceux qui viennentservir personnellement fans avoir des Fiefs & des biens íiiffisans pour l’équipagc d’unhomme de cheval ; elle destine aussi partie de ces deniers pour entretenir quelquestroupes de Cavalerie , 6 c pour les gages des Chefs & Officiers.
U reste à dire, qu’il y a des peines ordonnées contre ceux qui se séparent dc l'Ar-mée assemblée par Ban Sc Arriéreban , fans congé du Roi ou de celui qui la com-mande ; C’est la peine ordinaire prescrite contre les Déserteurs couchée dans les Ca- . ,pitulaires de Louis le Débonnaire. Ouicumque absque licentia çfl permijsu principis de Ludovic},de hojle reversus fuerit quod faclum Franci heriflis dicunt, volumus ut antiqua conflit u- pu hb. 3,tio id efl capitalis, erga illam punitionem euflodiatur. cap. 70.
Le Règlement fait à Châteaudun le 23. Mai 1545. porte expressément en l’art. fío fiis se9. que ceux qui servent au Ban & Arriéreban ne pouront abandonner leurs Lnsci-gnes, fans congé de leurs Chefs & Capitaines, fur peine de punition corporelle. Armée,Cette peine est encore déclarée par les Ordonnances du Roi Henri II. données àFontainebleau le 9. Février 1547. art. 18. & le 25. Février 1553. art * I2 " & klles yajoûtent la confiscation des biens. L’Ordonnance faite à Villers-Cofrets le 2. Mai15 57. pour Bretagne art. 9. & les dernières publiées ers 163 & en 1674. sont con-
formes aux précédentes.
CHAPITRE XIV.
Si Us Baillis & Sénéchaux ont toujours eu la conduite du Ban & Arriéreban , efl dila maniéré générale de l’assembler.
L 'Assemblée des troupes militaires s’est faite , premièrement par des Seigneurs de
marque apellés Mijfl Dominici , que le Prince envoyoit pour ce sujet dans les '//K;
Provinces, ils sont encore nommés Legati Régalés dans les Capitulasses de Charles 3. cap, r,le Chauve.
Depuis l’Assemblée des Troupes s’est faite par les Bannerets apellés Vexìllarìi ,chacun d’entr’eux assemblant ses Vassaux sous fa Bannière , & ce droit leur étoitacquis, comme il se void dans le plaidoyé fait au Parlement le 27. Février 1447.pour le Vicomte de Thouars en Poitou , qui avoit sous lui 32. Bannières.
Mais les Rois considérans qú’il y avoit de l’inconvénient de laisser le commande-ment des armes entre les mains de leurs Sujets, qui pouvoient se donner la liberté estas-se m bl ers leurs Vassaux de leur propre autorité, leur en ôtèrent la conduite ; celadonna lieu à l’Ordonnance du Roi Charles VI. publiée l’an 1413-qui porte que furpeine de confiscation de corps & de biens quelque personne que ce soit , (út-il Baron,Chevalier ou autre ne se mit en armes au mandement d’aucun Seigneur, hnon delui ou du Comte de Saint-Paul Connétable de France.
L’aílemblée du Ban 6 c Arriéreban s’est toujours faite depuis long-tems, suivant
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