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5 (1815) Pièces de l'année 1813, jusqu'au 12 avril, 1814 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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7- Une de ces parts sera mise en réserve pour être affectéepar le surintendant, aux besoins imprévus. Si elle n’est pasemployée en entier, le surplus sera distribué à la fin de l’annéeentre les sociétaires.

8. Une demi-part sera mise en réserve pour augmenter lefonds des pensions de la société.

9. Une demi-part sera employée annuellement en décorations,ameubleniens, costumes du magasin, réparations des loges etentretien de la salle, d’après les ordres du surintendant. Lesréserves ordonnées par les articles 7, 8 et 9, 11’auront lieu quesuccessivement, et à mesure des vacances.

10. Les vingt-deux parts restantes continueront d'être répar-ties entre les sociétaires, depuis un huitième de part jusqu’àune part entière, qui sera le maximum.

11. Les parts ou portions de parts vacantes seront accordéesou distribuées par le surintendant de nos spectacles.

SECTION 11.

Des pensions et retraites.

§ I. Du tems nécessaire pour obtenir la pension, et de sa quotité.

12. Tout sociétaire qui sera reçu, contractera l’engagementde jouer pendant 20 ans, et après 20 ans de services non inter-rompus, il pourra prendre sa retraite, à moins que le surinten-dant ne juge à propos de le retenir.

Les 20 ans dateront, du jour des débuts, lorsqu’ils auront étéimmédiatement suivis de l’admission à l’essai, et ensuite dans lasociété.

13. Le sociétaire qui se retirera après vingt ans, aura droit1°. à une pension viagère de 2,000 fr., sur les fonds affectés authéâtre français par le décret du 13 Messidor, an 10; 2°. à unepension dépareille somme sur ledit fonds de la société.

14. Si le surintendant juge convenable de prolonger le ser-vice d’un sociétaire au-delà de vingt ans, il’ sera ajouté, quandil se retirera, 100 fr. de plus par an à chacune des pensions dontil est parlé à l’article précédent.

15. Un sociétaire qu’un accident ayant pour cause immédiatele service de notre théâtre français ou des théâtres de nos palais,obligerait de se retirer avant d’avoir accompli ses vingt ans,recevra en entier les pensions fixées par l’article 13.

16. En cas d’incapacité de servir, provenant d’une autrecause que celle énoncée en l’art. 15, le sociétaire pourra, mêmeavant ses vingt ans de service, être mis en retraite par ordre dusurintendant.

En ce cas, et s’il a plus de dix ans de service, il aura droit àu ue pension sur les fonds du gouvernement, et une sur les fondsdes sociétaires, chacuue de ces pensions sera de 100 fr. para nnée de service s’il était à part entière, de 75 fr. s’il était à