54
fcüre, dans les traditions de la monarchie française , dans lesexemples offerts par ses annales,
: Il suffira conséquemment d'indiquer, plutôt que de déve-lopper ces motifs, et je suivrai dans le rapide tableau que jevais faire, la marche méthodique tracée par le sénatus-consulte.
TITRE PREMIER.
De la régence.
La régence de l’état n’a jamais été déférée en France envertu de lois générales ; une seule a été rendue par Charles V et n’a été ni exécutée, ni même invoquée depuis.
Le suffrage des peuples, le vœu des grands, les résolutionsdu conseil, les testameus des monarques, les arrêts des parle-mens, ont successivement et presque toujours sous l'influencepublique ou sécrète des passions, de l’intrigue, de la séduction,de la corruption ou de la force, déféré la régence de l’état.
'Mais au milieu de ces exemples variés, ce sont les régencesdes reines-mères qui s’offrent le plus fréquemment dans nosannales et qui ont été les plus conformés au vœu de la nationet à l'intérêt de' l’état.
ïleureusement pour l’ordre social, Messieurs, c’est dans lessentimens tout-pitissans de la natnre que se trouve la plus sûregarantie de l’opinion et de la conduite politique ; et cette ga-rantie donnée par la tendresse maternelle devient plus efficaceencore, comme nous en avons sous les yeux l’heureux exemple,par les affections réciproques qui naissent et se fortifient sanscesse entre un peuple sensible et bon et la souveraine augusteà laquelle il doit un héritier du trône.
C’est sur cet heureux principe que sont fondées les pre-mières dispositions du sénatus-consulte qui défèrent de droitla régence à l’impératrice-mère, consacrée dès-lors à la viduitépar l’intérêt et l’amour de son fils et de son peuple.
Il ne suffisait pas d’avoir établi cette première règle, il fallaitencore, à défaut de l’impératrice et de disposition de l’empe-reur, en déterminant un ordre graduel, fixe et invariable pourl’exercice de la régence, éviter toute incertitude, et surtouttoute interruption dans l’action du gouvernement.
On y a pourvu, en appelant à la régence, s’ils ont l’âge devingt-un ans accomplis, les princes français dans l’ordre del’hérédité, et à leur défaut, les princes grands dignitaires dansl’ordre fixé par le sénatus-consulte.
I.es vice-grands dignitaires exerceront à cet égard les droitsdes titulaires qu’ils suppléent.
Posséder, non pas une simple souveraineté, mais un trône,line couronne ; être conséquemment soumis à des devoirs, in-fluencé par des affections, animé par des intérêts étrangers,opposés peut-être aux devoirs, aux affections, aux intérêts qui