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5 (1815) Pièces de l'année 1813, jusqu'au 12 avril, 1814 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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justifiée, nous la retrouverions encore dans la plupart des actessemblables de notre histoire, et notamment, dans ceux de Phi-•jPPe-lé-Bel, en 1294, de Charles VI , en 1392 et en 1403, etdabs la loi d'un prince qui porte et qui mérita le nom de Sage,de Charles V (Octobre, 1374).

Les articles 19 et ; 20 du sénatus-consulte, du 18 Mai, 1804,Voulaient que le régent fût choisi parmi les princes Français, etet à leur défaut, parmi les grands dignitaires de l’empire. Noustrouvons une disposition semblable, mais plus développée,mieux éclaircie, dans les art. 3 et 4 du projet de sénatus-con-sultè. La régence appartient d’abord au premier prince dusa ng, aux autres après lui, dans l’ordre de l’hérédité, aux princesgrands dignitaires ensuite, dans un ordre prévu et déterminé.Les princes Français assis sur un trône étranger, ne peuventPrétendre à la régence: ils ont ailleurs, trop de soins à remplir,trop de devoirs à exercer; ils ont une autre patrie, une autrefamille politique ; et le premier trône pour eux serait toujoursc elui qu’ils doivent posséder toute leur vie, qu’ils doivent trans-mettre à leurs enfans.

L’âge pour être habile à posséder la régence ou faire partiede son conseil, est le même que le code Napoléon fixe pourla majorité, vingt-un ans accomplis. Tous les actes néan-moins en seront portés au nom de l’empereur. L’âge qui faitbeaucoup à la capacité de gouverner, ne fait rien à la trans-mission et à la certitude du droit. Un roi de cinq ans, commele furent Louis XIV et Louis XV , n’en est pas moins roi. Nousen avons eu de plus jeunes encore, et leur enfance n’a pas em-pêché qu’ils ne portassent la couronne, et que leur nom ne fûtplacé à la tête de nos lois.

Le titre dont nous venons de faire connaître les principalesdispositions, dit quel sera l’ordre de la régence quand uneVolonté particulière de l’empereur ne l'aura pas déterminée:mais nos rois eurent toujours le droit d’en disposer, ou par untestament ou par des lettres patentes ; ce droit est réservé à1 empereur par le titre suivant :

Le troisième traite du pouvoir de la régence et de sa durée.S°n autorité commence au décès du monarque. Elle estexercée telle que l’empereur l’exerçait lui-même. L’impératricePeut nommer aux grandes dignités et aux grands offices de* empiré, qui seraient vacaus. Elle peut, et le prince régeut-aussi,Gemmer des sénateurs, nommer et révoquer les ministres. Cesdispositipns ne sont que des conséquences nécessaires du pre-mier article du même titre, article qui confère à la régente ouau régent la plénitude de la puissance impériale.

■ H ne suffit pas dé déterminer comment la régence seraitdonnée, à la mort d’un prince qui laisse un fils mineur; ilmitait prévoir le cas où on perdrait ce fils même. Meurt-il,aissant uti frère héritier 'du trône 1 rien n’est changé dans les